Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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recours (art. 29a de la Constitution fédérale [Cst.]51): les personnes assujetties à ces dispositions juridiques ont droit à ce que l’ElCom rende une décision52.
La let. c confère à l’ElCom la compétence d’intervenir en cas de conditions abusives dans l’approvisionnement de remplacement. Certes, cet approvisionnement n’est soumis à aucune réglementation étatique des prix, mais les prix ne s’y forment pas par le libre jeu du marché entre l’offre et la demande. En raison de leur position monopolistique, les gestionnaires d’un réseau de distribution sont en situation de fixer les conditions unilatéralement. En soi, il appartiendrait à la Commission de la concurrence d’intervenir dûment (cf. art. 7, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels [LCart]53). Eu égard à son expertise spécifique, l’ElCom seule s’impose pour disposer de cette compétence. Mais vu le caractère exceptionnel de l’approvisionnement de remplacement et l’absence d’un régime tarifaire proprement dit, l’ElCom ne doit pas procéder à l’examen de tous les cas, elle ne doit intervenir que si des conditions effectivement abusives se font jour (soit sur dénonciation, soit d’office).
En vertu de la let. d, l’ElCom assume aussi certaines tâches dans le domaine de la flexibilité. Sa compétence est quasiment générale, à l’instar de ses autres attributions en qualité de régulateur, s’agissant des «utilisations garanties». Elle est investie de la surveillance des abus en ce qui concerne les rémunérations pour l’utilisation de la flexibilité au service du réseau.
La let. e règle deux compétences spécifiques de l’ElCom en lien avec les mesures prises lorsque la sécurité d’exploitation du réseau de transport est menacée. Elle peut d’une part, conformément au ch. 1, obliger les parties à conclure une convention (cf. explications ad art. 20a, al. 1). Elle peut lier une telle obligation à la menace des sanctions pénales figurant à l’art. 29, al. 1, let. g, qui prévoit de punir d’une d’amende pouvant atteindre 100 000 francs quiconque contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de ces sanctions. D’autre part, en vertu du ch. 2, l’ElCom vérifie les ordres de Swissgrid et, en cas de non-observation de ceux-ci, les mesures de substitution prises par Swissgrid. La compétence visée au ch. 2 se limite au domaine des ordres, car les questions de respect ou de violation des droits et obligations contractuels ainsi que leur application relèvent en principe de la compétence des tribunaux civils. La même remarque s’applique aux mesures de substitution prises par Swissgrid lorsqu’une mesure prévue contractuellement n’est pas prise ou ne peut pas être prise (cf. art. 20a, al. 3). Dans de telles situations, il faudra d’abord interpréter les droits et obligations contractuels, par exemple pour clarifier si les conditions étaient ou non réunies pour que la mesure prévue soit prise. Il convient toutefois de noter que l’ElCom peut fort bien arrêter des décisions dont l’impact est immédiat sur les conventions. Par exemple, elle pourrait vérifier, à l’appui de l’art. 22, al. 1, si les mesures prévues par une convention sont adéquates pour faire face à une menace pesant sur la sécurité de l’exploitation du réseau de transport (art. 20, al. 2, let. c).
Let. f: Swissgrid est compétente pour assurer l’administration de la nouvelle réserve de stockage (art. 8a, al. 3 s.), dans le cadre des valeurs clés définies par l’ElCom. La
51 RS 101
52 Arrêts du Tribunal fédéral 2C_681/2015 et 2C_682/2015 du 20 juillet 2016, ch. 3.6.5.
53 RS 251