Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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position. Au sein d’un domaine, outre des comparaisons sur la base des valeurs comparatives individuelles concrètes, on peut envisager de regrouper plusieurs valeurs comparatives pour obtenir par exemple, comme résultat, une sorte d’efficacité globale dans un domaine déterminé. Au moment de choisir les domaines, on a veillé à ce que la régulation Sunshine débouche sur un coût supplémentaire raisonnable pour les entreprises concernées. Dans toute la mesure du possible, l’ElCom doit déjà disposer des données nécessaires à l’obtention des valeurs de comparaison. Mais elle a néanmoins la possibilité, en vertu de l’art. 25, al. 1, de collecter des données supplémentaires pour la régulation Sunshine auprès des gestionnaires ou des propriétaires de réseau de distribution.
Dans le domaine de la qualité de l’approvisionnement (let. a), il est possible de comparer les gestionnaires d’un réseau de distribution en fonction de la durée et de la fréquence des interruptions de l’approvisionnement. Dans le domaine du réseau (let. b), des comparaisons sont envisageables par exemple en référence aux coûts de réseau par kilomètre de conduite. S’agissant des tarifs d’électricité (let. c), l’ElCom peut établir des comparaisons tant pour le produit standard que pour d’autres produits de l’approvisionnement de base. Il est possible de comparer le nombre de produits électriques proposés dans des qualités écologiques différentes dans l’approvisionnement de base, ainsi que les possibilités de les combiner, ou le genre d’information reçue par les consommateurs finaux en cas d’interruption planifiée (let. d). Enfin, la let. g vise surtout les obligations en matière de publication et de communication des gestionnaires d’un réseau de distribution envers les consommateurs finaux et les autres acteurs du marché, à commencer par la publication ou la communication correcte et en temps utile des informations visées à l’art. 12. En principe, on peut aussi envisager des comparaisons concernant les obligations de communiquer à l’ElCom, par exemple le dépôt des comptes annuels et de la comptabilité analytique au sens de l’art. 11.
L’al. 3 arrête le principe que la régulation Sunshine doit être remplacée par une régulation incitative, dans le domaine du réseau, si l’on n’y observe pas des gains d’efficacité suffisants et les effets correspondants sur les coûts de réseau. Dans les autres domaines, on pourrait en principe maintenir la régulation Sunshine parallèlement à une régulation incitative. Le Conseil fédéral décidera si un projet d’introduction d’une régulation incitative doit être élaborée à l’intention du Parlement. Il se basera à cet effet sur les résultats d’une évaluation de l’OFEN qui analyse l’évolution des coûts de réseau et les gains d’efficacité correspondants dans le cadre de la régulation Sunshine. Une telle évaluation sera élaborée régulièrement tous les quatre ans, de manière à ce que l’on puisse examiner à intervalles adéquats si les améliorations recherchées se concrétisent. La rémunération de l’utilisation du réseau doit reposer sur les coûts d’un réseau sûr, performant et efficace. Par conséquent, l’évolution de la rémunération de l’utilisation du réseau doit pouvoir démontrer si l’objectif d’efficacité visé est réalisé dans une mesure suffisante. L’OFEN a mené des réflexions concernant le rapport coûts-utilité et parvient à la conclusion, sur la base d’une estimation plutôt conservatrice, qu’une régulation incitative peut induire une progression annuelle de la prospé-