Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif
garantit que les données ne seront pas utilisées à d’autres fins, par exemple pour acquérir des services-système.
Art. 29, al. 1, let. a, d, ebiset fbis, et al. 4
Al. 1: la disposition contenue à l’actuel art. 6, al. 5, selon laquelle les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, disparaît suite à la nouvelle conception de l’approvisionnement de base, désormais plus proche du marché (abandon de la régulation en fonction des coûts de revient). De ce fait, la disposition de l’art. 29, al. 1, let. a, devient caduque et doit être supprimée.
La disposition pénale du nouvel al. 1, let. ebiscontribue à ce que les données saisies dans le cadre de la mesure de décompte soient traitées et transmises aux acteurs autorisés conformément aux prescriptions (art. 17bter). La disposition pénale vise les gestionnaires d’un réseau de distribution et tous les prestataires de mesure et exploitants de stations de mesure. Notons que sous réserve d’une «pseudo-concurrence», les infractions pénales visées dans la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (LMétr)57, dans la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)58 et dans le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)59 peuvent aussi s’appliquer en principe à la mesure de décompte (p. ex. art. 147, art. 248, art. 251, ch. 1, al. 1 et 2, art. 290 CP). S’agissant de la nouvelle réserve de stockage, la transmission de renseignements faux ou incomplets, etc. est aussi passible de sanction pénale, notamment si de tels renseignements sont adressés à Swissgrid, bien qu’elle ne soit pas une autorité. Les obligations concernant les renseignements, les indications et les droits d’accès à fournir découlent elles-mêmes de l’art. 8a, al. 6, let. c (que le Conseil fédéral doive concrétiser ces obligations ne change rien au fait qu’elles ont force de loi).
Al. 4: la possibilité d’infliger une amende selon l’art. 7 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)60 est utilisée en l’occurrence, par exemple, par analogie à l’art. 71 LEne pour les amendes jusqu’à 20 000 francs (au lieu de 5000 francs).
Art. 33c Disposition transitoire relative à la modification du …
Al. 1: à ce stade, les grands consommateurs finaux avaient également le droit de participer à l’approvisionnement de base. Ils ne perdaient ce droit qu’en signant un contrat sur le libre marché («libre un jour, libre toujours»). Désormais, les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est de 100 MWh ou plus perdent ce droit. La question se pose donc de savoir ce qui se passe s’ils n’utilisent pas leur accès au réseau alors même qu’ils n’ont pas droit à l’approvisionnement de base. La disposition transitoire clarifie ce point en leur donnant un délai de grâce d’un an pour conclure un
57 RS 941.20
58 RS 946.51
59 RS 311.0
60 RS 313.0