Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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administratif fédéral (al. 1) n’est pas soutenue par celui-ci. Dans les domaines cantonaux du marché de l’électricité, qui peuvent donner lieu à des jugements des cours cantonales, l’ElCom ne dispose pas d’un droit de recours.

Art. 25, al. 1

L’art. 25, al. 1, vise spécifiquement l’obtention de données par l’ElCom et l’OFEN. Il ouvre à ces autorités l’accès à des données qui leur sont nécessaires à la mise en œuvre de la loi ou à sa préparation (cf. message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité55). Outre l’obtention des données par le régulateur en vue d’exécuter la loi, il couvre par conséquent aussi, par exemple, l’acquisition de données par l’OFEN en vue de développer le droit relatif à l’approvisionnement en électricité. Grâce au présent complément, ce deuxième aspect ressort plus clairement du texte de loi. Ce complément n’entraîne pas de modification matérielle. La clarification s’impose en raison de la transmission des données désormais introduite entre l’OFEN et l’ElCom (cf. explications ad art. 27, al. 3).

Art. 26, al. 1

La précision apportée à l’art. 25, al. 1, est logiquement répercutée dans l’art. 26, al. 1.

Art. 27 Transmission des données

La transmission des données réglée à l’al. 3 couvre toutes les données disponibles auprès de l’OFEN ou de l’ElCom dont l’autorité requérante devrait disposer pour accomplir ses tâches. Les dispositions contraires à une transmission, comme notamment l’art. 14, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale56, doivent être observées. L’al. 3 revêt une importance pratique en particulier pour les données collectées en vertu de l’art. 25, al. 1: comme l’ElCom aussi bien que l’OFEN peuvent s’appuyer sur cette disposition (cf. explications ad art. 25, al. 1), les acquisitions de données de ces deux autorités peuvent se superposer. Afin d’empêcher, pour tous les intéressés, d’inefficaces collectes de données à double, l’al. 3 permet la transmission des données nécessaires à l’accomplissement des tâches visées.

L’al. 4 constitue la base légale permettant à l’ElCom de transmettre les données nécessaires à Swissgrid en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport (cf. explications ad art. 20, al. 2, let. c). Dans de telles situations, Swissgrid doit disposer de la base de données adéquate pour intervenir au bon moment avec les mesures appropriées. Par exemple, il se pourrait que les données actualisées sur le niveau de remplissage des lacs de retenue soient nécessaires pour décider si le concept d’urgence doit être engagé en vue d’acquérir de la puissance et de l’énergie de réglage. L’obligation d’informer au préalable les personnes concernées sert à la transparence, mais un consentement pour transmettre les données n’est pas requis. L’al. 5, enfin,

55 FF 2005 1493 (1547)

56 RS 431.01