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Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 11 pages
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b. dans le cadre d’un usage personnel de dispositifs médicaux destinés au diagnostic in vitro dont la remise est autorisée en vertu de l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux7.
Art. 3, let. j
j. utilisation à des fins malveillantes, toute opération impliquant des organismes soumis au confinement obligatoire dans le cadre de laquelle un être humain, un animal, l’environnement ou la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments sont menacés ou affectés de façon intentionnelle et illicite.
Art. 5bisDétection primaire en dehors du milieu confiné
1En cas d’apparition naturelle répétée ou de dissémination volontaire, involontaire ou présumée d’un organisme pathogène susceptible de causer un préjudice important, sa détection primaire peut exceptionnellement être effectuée en dehors du milieu confiné si:
a. elle ne met pas en danger l’être humain, les animaux, l’environnement ou la diversité biologique;
b. les analyses sont réalisées dans le cadre d’une évaluation de la situation;
c. les mesures de sécurité appropriées sont respectées, et
d. les systèmes de détection rapide employés correspondent à l’état de la technique.
2La détection au sens de l’al. 1 n’est autorisée que pour les autorités compétentes suivantes:
a. les services cantonaux d’intervention en cas d’événements B au sens de l’art. 3, let. e, de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie8;
b. les organes de la police des épizooties en cas de mesures de lutte au sens de l’art. 63 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9;
c. les services phytosanitaires fédéraux ou cantonaux en cas de mesures de précaution au sens de l’art. 10, de surveillance au sens de l’art. 18 et d’enquête au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du xx 2018 sur la santé des végétaux10 ainsi que les entreprises agréées en vertu de l’art. 76 de l’ordonnance sur la santé des végétaux en cas d’examens au sens de l’art. 84 de celle-ci.
7 RS 812.213
8 RS 818.101.32
9 RS 916.401
10 RS