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Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 11 pages
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Art. 27a Banque de données électroniques ECOGEN
1Dans la banque de données électroniques ECOGEN sont saisies et traitées les données nécessaires à la réalisation des tâches suivantes :
a. mener des procédures de notification et d’autorisation au sens des art. 19 et 20 ;
b. communiquer des événements au sens de l’art. 16, al. 2 ;
c. transmettre des informations et des rapports concernant les contrôles réalisés au sens de l’art. 17, al. 2, let. j ;
d. fournir des renseignements au sens de l’art. 17, al. 2, let. h ;
e. effectuer d’autres tâches relatives à l’exécution de cette ordonnance.
2Les personnes suivantes ont accès à ECOGEN et peuvent y effectuer des modifications :
a. les collaborateurs du Bureau de biotechnologie de la Confédération et les autorités compétentes au sens de l’art. 18, al. 1 et 2, pour ce qui est de leurs tâches respectives ;
b. les notifiants et les requérants pour ce qui est des données qui les concernent.
II
Les annexes 2.1, 2.2, 3.2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
L’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes11 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 1
1En cas d’utilisation de microorganismes des groupes 1 à 4, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant aux niveaux de sécurité 1 à 4 selon l’annexe 3. En cas d’utilisation de microorganismes des groupes 2 à 4, il convient de recourir à des milieux confinés. Des exceptions sont possibles lors du diagnostic primaire au sens de l’art. 5bisOUC. Pour les activités visées à l’art. 6, al. 6, les mesures générales de sécurité selon l’art. 8 sont suffisantes.