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Consultation 2018/71: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2019 · 11 pages
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Art. 11, al. 3
3Les informations doivent être saisies directement dans la base de données électroniques ECOGEN visée à l’art. 27a.
Art. 12, al. 2
2Les mesures de sécurité générales visées à l’annexe 4 et les mesures de sécurité particulières requises selon le type d’installation et la classe d’activité doivent être prises et un programme de sécurité de l’entreprise doit être établi. Celui-ci doit tenir compte de manière appropriée de l’éventuel potentiel d’utilisation à des fins malveillantes. Les mesures de sécurité prises doivent tenir compte du risque étudié dans le cas donné et correspondre à l’état de la technique en matière de sécurité.
Art. 16, al. 1, let. c
1Le service compétent désigné par le canton doit être immédiatement informé si, lors de l’utilisation d’organismes en milieu confiné:
c. il y a lieu de soupçonner une utilisation à des fins malveillantes.
Art. 17, al. 2, let. f
2Les tâches administratives de ce bureau sont les suivantes:
f. gérer la base de données électroniques ECOGEN visée à l’art. 27a ;
Art. 19, al. 3
3S’il ne rend pas de décision dans le délai fixé, les activités de classe 1 soumises à notification et les modifications d’activités de classe 2 déjà notifiées sont considérées comme compatibles avec la présente ordonnance, sous réserve de nouvelles connaissances importantes.
Art. 26, al. 1biset 2
1bisL’OFSP tient, avec l’approbation de l’OFEV et après consultation du SECO, de l’OSAV, de l’OFAG, de l’Office fédéral de la protection de la population, de la CNA et de la CFSB, une liste accessible au public dans laquelle figurent les organismes risquant d’être utilisés à des fins malveillantes.
2Ce faisant, l’OFEV et l’OFSP tiennent compte des listes existantes, en particulier de celles de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que d’organisations internationales.