Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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7.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

7.2.1 Engagements auprès de l’OMC

Les changements proposés concernent principalement les mesures de soutien interne, que la Suisse doit notifier à l’OMC. C’est pourquoi la compatibilité de ce système avec le droit international, en particulier avec l’accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce et son annexe 1A.3 (accord agricole de l’OMC) doit faire l’objet d’un examen approfondi. L’évaluation de la compatibilité internationale d’autres mesures ou de leur importance pour la Suisse (p. ex. la suppression de la prestation en faveur de la production suisse) a déjà été abordée dans le chapitre correspondant sur la nouvelle réglementation et n’est donc que brièvement expliquée ici.

7.2.1.1 Prescriptions en matière de soutien interne

L’accord agricole de l’OMC décrit avec précision, à l’annexe 2, les conditions qui doivent être remplies pour que les paiements directs soient considérés comme n’ayant que peu ou pas d’effets sur la production et qu’ils satisfassent ainsi aux critères de la Boîte verte. Ainsi le paragraphe 6 de l’annexe 2 pose le principe selon lequel ces versements ne sont pas corrélés avec la production. Une autre condition générale pour entrer dans la Boîte verte est qu’aucun type de production spécifique n’est prescrit (« not related to the type of production »). D’après les paragraphes 12 et 13 respectivement de l’annexe 2, les paiements écologiques et les paiements accordés dans le cadre de programmes d’aide régionale peuvent relever de la Boîte verte, mais le montant des paiements ne peut pas dépasser les coûts supplémentaires ou la baisse de revenu qu’entraîne pour les agriculteurs la mise en œuvre des prescriptions.

Les paiements qui ne répondent pas aux critères de la Boîte verte n’enfreignent pas les engagements du droit commercial international contractés par la Suisse dans le cadre de l’OMC. Ils sont toutefois classés dans la Boîte orange, qui est soumise à une limitation.

7.2.1.2 Notification jusqu’ici des principales mesures de soutien interne

Les paragraphes suivants n’abordent que les mesures dont les modifications apportées dans le cadre de la PA22+ ont un impact direct sur la notification de la Suisse à l’OMC.

Mesures dans le domaine de la production et des ventes

Le supplément versé pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage sont des mesures de soutien du marché, dont le versement par kilo de lait exerce une influence directe sur la production. Ces aides sont donc compatibles avec l’accord agricole de l’OMC en vigueur au titre de soutien des prix, mais le montant total est soumis à la limitation prévue par la Boîte orange. Il en va de même pour les différentes mesures de soutien du marché (contributions pour la valorisation de la laine de mouton), qui sont toutefois négligeables dans leur montant global. Les contributions aux cultures particulières influencent également les différentes cultures arables et doivent donc être déclarées comme soutien du marché (Boîte orange).

Dans le cadre de l’ordonnance sur l’élevage, la Confédération attribue des contributions à des organisations d’élevage reconnues pour améliorer les bases de l’élevage. Indépendantes de la production, ces contributions sont classées dans le paragraphe 11 de l’annexe 2 de la Boîte verte en tant qu’aide à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement

Mesures dans le domaine des paiements directs

Contributions au paysage cultivé

Les contributions au paysage cultivé encouragent le maintien d’un paysage rural ouvert et se divisent en trois catégories. Selon leur objectif spécifique, elles peuvent être intégrées dans la Boîte verte comme suit : la contribution pour le maintien d’un paysage ouvert, la contribution pour terrains en pente et la contribution d’alpage sont des aides régionales conformément au paragraphe 13 de l’annexe 2. La contribution d’estivage est classée comme programme de protection de l’environnement au titre du paragraphe 12 de l’annexe 2.