Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Les présentes modifications de la LAgr se fondent sur l’art. 104 Cst. et sur le nouvel art. 104a, qui confèrent de larges compétences à la Confédération et lui attribuent de nombreuses tâches en matière de conception des mesures de politique agricole (art. 104, al. 3, LAgr). Les propositions d’adaptation s’inscrivent dans la perspective d’une poursuite systématique de la réforme agricole, et elles relèvent de la compétence constitutionnelle de la Confédération.

Conformément à l’art. 104, al. 4, Cst., la Confédération engage des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération pour financer les différentes mesures de politique agricole. Cette disposition est concrétisée par l’art. 6 LAgr, selon lequel les moyens destinés aux principaux domaines d’activité sont autorisés pour quatre ans au maximum par arrêté fédéral simple. Conformément à l’art. 104, al. 1, Cst., la Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production à la fois durable et adaptée aux exigences du marché, contribue substantiellement à la fourniture de prestations d’intérêt public. Les moyens financiers d’un montant annuel d’environ 3,45 milliards de francs ont permis jusqu’ici d’assurer un développement durable de l’agriculture ainsi que de fournir les prestations voulues par la société. La PA22+ a pour vocation d’améliorer encore l’orientation sur le marché de l’agriculture et du secteur agroalimentaire. Mieux axées sur les objectifs, les mesures en matière de paiements directs permettront de combler efficacement les lacunes qui subsistent aux plans des ressources naturelles et de la compétitivité. Le maintien du montant actuel des moyens financiers favorise en outre un développement durable de l’agriculture à la fois économique, écologique et social. Aussi la PA22+ est-elle conforme aux dispositions de la Cst.

S’agissant du nouvel article 104a Cst. « Sécurité alimentaire », les mesures de la PA22+ portent principalement sur les lettres b (une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente) et c (une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché). On s’assure ainsi à long terme que l’agriculture suisse apporte sa contribution à l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires.

Le projet prévoit que les dispositions du chapitre 1 des titres 2, 5 et 6 et du chapitre 4 du titre 7 s’appliquent désormais à la production d’organismes vivants qui ne sont pas actuellement soutenus, tels que poissons, insectes ou algues, dans la mesure où ce sont des organismes servant de base aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (cf. ch. 3.1.1.4). Ces dispositions devraient être applicables à la production de ces organismes, bien qu’ils ne soient pas directement couverts par la notion constitutionnelle d’agriculture. En droit constitutionnel, cela saurait se justifier par le fait qu’un lien étroit peut être établi avec la compétence de la Confédération conformément à l’art. 104, al. 2, de la Constitution, qui prévoit la promotion des exploitations paysannes cultivant le sol. Le conditionnement du versement des paiements directs à l’existence d’une couverture d’assurance pour les conjoints travaillant dans l’entreprise se fonde sur l’art. 104, al. 1, Cst. La Confédération est tenue de veiller à ce que l’agriculture produise de manière durable, ce qui inclut la dimension sociale ainsi que les dimensions économique et écologique. De nombreux travailleurs agricoles (en particulier les conjoints) ne disposent pas aujourd’hui d’une assurance adéquate ou d’une assurance perte de gain. La nouvelle disposition vise à apporter une amélioration et à contribuer ainsi à un développement socialement durable de l’agriculture.

Les modifications de la loi sur les épizooties (cf. ch. 3.1.9.3) visent à mieux inscrire la santé animale dans l’acte législatif. La législation sur les épizooties ne comprenait jusqu’ici que des dispositions ponctuelles (p. ex. art. 11a, 31a, al. 3, 53b, al. 1, LFR ; art. 59, al. 1, de l’ordonnance sur les épizooties [RS 916.401]). Les modifications se fondent sur l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. En vertu de cette disposition, la Confédération légifère sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux. Le renforcement de la santé animale apporte une contribution essentielle à la lutte contre ces maladies. Une lutte efficace contre les maladies animales et les épizooties comprend des mesures préventives, c’est-à-dire des mesures visant à prévenir ou à réduire l’apparition d’épizooties et de maladies animales. Pour sa part, la prévention optimale comprend des mesures visant à renforcer la santé animale au sens large (bienêtre, absence de maladie). Les animaux qui ne sont pas élevés d’une manière adaptée à l’espèce et