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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

Al. 5 : Cet alinéa correspond à l’al. 2 actuellement en vigueur. Deux exceptions ont toutefois été supprimées, à savoir la contribution à la qualité du paysage et les contributions à l’efficience des ressources. Ces exceptions ne sont pas nécessaires, car les contrôles de ces deux types de contributions sont déjà combinés avec des contrôles de base concernant d'autres domaines de l'exploitation.

Al. 6 : Cet alinéa contient désormais des dispositions de l’art. 102, al. 3 et 4, OPD. Il s’agit en l’occurrence des prescriptions relatives au moment où le premier contrôle de base doit être effectué après une inscription ou une réinscription. Techniquement, ces dispositions relèvent, non pas de l’OPD,

mais de l’OCCEA. Il faut que le premier contrôle de base soit assuré au cours de la première année de contributions, notamment pour les SST, les SRPA ou les surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II. Ce dernier type de contribution consiste en un premier relevé de végétation, qui est assimilé à un premier contrôle de base. L’exception dont bénéficie actuellement le programme de production de lait et de viande basée sur les herbages reste inchangée (pendant la deuxième année de contributions après la première inscription ou la réinscription). Il en va de même pour les contributions pour la mise en réseau (huit premières années de contribution). Par contre, l’exception prévue pour la contribution à la qualité du paysage peut être supprimée. Cette exception était indiquée lors de l’introduction en 2014, parce que les contrôles n’avaient pas tous pu être assurés par manque de ressources. Maintenant que le programme est établi, les contrôles peuvent être effectués pendant la première année de contribution lors de la première inscription ou de la réinscription.

Art. 4 Contrôles en fonction des risques

Le terme « contrôles supplémentaires » a été remplacé par « contrôles en fonction des risques » dans le titre de l’article. Le nouveau terme définit plus précisément l’objectif de ces contrôles.

Al. 1 : Le critère qui figure à la let. d « éléments importants qui n’ont pas pu être contrôlés dans le cadre du contrôle de base » a été supprimé. Ce critère de risque avait une importance négligeable dans la pratique et n’en aura plus aucune après le remaniement des systèmes de contrôle. La let. d contient désormais un critère de risque qui permet de changer chaque année les priorités des contrôles, à savoir les domaines présentant un risque accru de manquements. Il peut s’agir notamment du contrôle du respect des dispositions relatives à la protection contre l’érosion dans les régions très pluvieuses et dans certaines cultures sur des terrains très en pente, du contrôle du bien-être des porcs à la suite de la modification de dispositions juridiques, de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les cultures fruitières et les vignes, dans les bordures tampon, etc.

Al. 2 : La disposition en vigueur sur les contrôles aléatoires est supprimée. La disposition analogue sur les contrôles en fonction des risques est complétée comme celle sur les contrôles de base de l’art. 2, al. 3.

La disposition de l’actuel al. 3 est été supprimée. Les prescriptions relatives aux contrôles en fonction des risques permettent d’assurer les contrôles supplémentaires dans les SPB. L’actuel al. 4 est également supprimé, puisque le renvoi à l’ordonnance sur l’agriculture biologique est inutile. L’al. 5 a été déplacé à l’art. 9, al. 2, parce qu’il s’agit d’une tâche d’ordre général de l’OFAG.

Art. 5 Fréquence minimale des contrôles en fonction des risques

Deux articles régissent les contrôles en fonction des risques par analogie avec les contrôles de base. L’art. 4 définit les principes sur lesquels se fondent les contrôles en fonction des risques, et l’art. 5 la fréquence minimale à laquelle ils sont effectués.

Les al. 1 et 2 imposent un contrôle supplémentaire pour tout manquement constaté, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Les seules exceptions sont les manquements qui entraînent pour les exploitations à l’année une réduction de 200 francs au plus (al. 4). Aucune exception n’est prévue pour les exploitations d’estivage. Une distinction est établie entre les exploitations à l’année et les exploitations d’estivage pour le délai. Les exploitations à l’année doivent avoir été à nouveau inspectées au cours de