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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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OCCEA
l’année du contrôle ou l’année civile suivante. Les exploitations d’estivage peuvent aussi être de nouveau contrôlées seulement la troisième année consécutive à la constatation de la lacune, notamment parce que les effets des mesures contre l’embroussaillement ne sont pas si rapidement visibles.
Les cantons sont tenus à l’al. 3 de contrôler au moins 5 % des exploitations à l’année et des exploitations d’estivage en fonction des risques mentionnés. Ce pourcentage englobe les exploitations répondant aux critères de risque énumérés à l’art. 4, al. 1, let. b à d. C’est aux cantons qu’il appartient de choisir les exploitations en fonction des différents risques. Les cantons qui comptent très peu d’exploitations d’estivage ne peuvent pas procéder aux 5 % de contrôles supplémentaires annuels prévus pour ce type d’exploitations. C’est pourquoi cette disposition n’est appliquée que dans les cantons où se trouvent au moins vingt exploitations d’estivage.
Par analogie à l’art. 3, al. 4, l’al. 5 impose un pourcentage minimal de contrôles du bien-être animal effectués sans préavis en fonction des risques. Ce type de réglementation n’était jusqu’ici valable que pour les contrôles de base. Or, comme les contrôles inopinés sont nettement plus efficaces, l’obligation d’un pourcentage minimal est aussi judicieuse pour les contrôles en fonction des risques.
Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations
Les dispositions en vigueur de l’art. 5 ont été reprises dans l’art. 6. Le critère des trois unités de gros bétail a été supprimé parce que celui de 0,2 unité de main-d’œuvre standard est suffisant pour le secteur agricole. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminant pour les contrôles vétérinaires régis dans l’OPCN.
Art. 7 Organes de contrôle
Al. 1 : Les dispositions en vigueur de l’art. 6, al. 1, sont reprises sans être modifiées.
Al. 2 : Le lupin a été ajouté à la liste de la let. a, parce que cette culture pourra bénéficier de contributions extenso à partir de 2018. Pour le reste, la disposition en vigueur de l’art. 6, al. 2, est reprise sans être modifiée.
Al. 3 : Les dispositions en vigueur de l’art. 6, al. 4, sont reprises sans être changées.
Al. 4 : L’obligation de communiquer est ici renforcée, en ce sens qu’il faut dorénavant signaler au service d’exécution compétent tous les manquements constatés, et non plus seulement les manquements évidents et graves. Ainsi, un contrôleur chargé de contrôler un programme éthologique doit signaler tous les manquements aux dispositions relevant de la protection des animaux qu’il a constatés pendant sa visite d’inspection dans l’exploitation. Il en va de même pour d’autres manquements constatés, même si le domaine concerné ne fait pas partie du mandat d’inspection. Cette démarche contribue à accroître l’efficacité du contrôle.
Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles
Al. 1 à 3 : Les dispositions de l’actuel art. 7, al. 1 à 3, sont reprises sans être modifiées. Le renvoi à l’art. 2, al. 4, OPCN est complété à l’al. 1 pour que l’obligation de coordonner les contrôles avec le domaine vétérinaire et la production primaire soit clairement réglementée.
Art. 9 Tâches de la Confédération
Al. 1 : La collaboration est étendue à l’OFEV pour l’exécution de l’OCCEA, dont le champ d’application mentionne l’ordonnance sur la protection des eaux, qui relève de la compétence de cet office fédéral.
Al. 2 : La compétence définie à l’actuel art. 2, al. 4, figure désormais à la let. a. Toutefois, l’OSAV n’est plus mentionné, parce que toutes les ordonnances entrant dans le champ d’application relèvent de la compétence de l’OFAG. Par contre, l’OFEV est mentionné parce que l’ordonnance sur la protection des eaux relève de sa compétence. L’OFAG fait déjà usage de la compétence qui l’autorise à recenser les points à contrôler, étant donné que des listes détaillées et fiables de ces points figurent dans