Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
section 2b. Le droit de refuser le plan d’assainissement appartient non seulement aux assurés, mais également à tous les créanciers de l’entreprise d’assurance.
Art. 52l Entrée en force du plan d’assainissement
La réglementation proposée à l’art. 52l vise à exclure toute insécurité juridique concernant le moment de l’entrée en force du plan d’assainissement. L’al. 1 dispose que ce plan prendra effet immédiatement à l’expiration du délai énoncé à l’art. 52k, al. 1, pour son refus, à condition que ce délai n’ait pas été utilisé. Cette réglementation s’inspire de celle qui est prévue dans la procédure de recours, selon laquelle un recours fondé sur l’art. 54d n’a pas d’effet sur la validité juridique du plan d’assainissement. Il s’ensuit que l’entrée en force immédiate du plan d’assainissement supplante les éventuelles prescriptions de forme. Ainsi, par souci de clarté, l’al. 2 précise qu’en particulier le déploiement immédiat des effets juridiques du plan d’assainissement prime également les règles générales relatives à l’inscription au registre foncier ou au registre du commerce.
Art. 52m Prétentions
Al. 1 et 2
L’art. 52m s’inspire de l’art. 32 LB. Ainsi, la nouvelle LSA autorisera également l’exercice de prétentions en matière de révocation pendant une procédure visant à assurer le maintien de la société. Par conséquent, les actions pauliennes que l’entreprise d’assurance peut intenter en vertu des art. 285 à 292 LP seront déjà autorisées lors de la procédure d’assainissement, dès l’homologation du plan d’assainissement, sans qu’il faille attendre la procédure de liquidation (qui peut d’ailleurs ne jamais être ouverte) (cf. al. 1). Quant aux créanciers, ils n’auront la possibilité de faire valoir des prétentions pauliennes que si un plan d’assainissement portant atteinte à leurs droits ne prévoit pas que l’entreprise d’assurance assainie puisse exercer ce genre de prétentions (cf. al. 2). Chaque créancier ne sera en outre habilité à faire valoir ses créances que dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits (en d’autres termes, la LSA ne prévoit pas de cession de droits conforme à l’art. 260, al. 1, LP).
La doctrine critique cette inégalité de traitement par rapport à la procédure d’assainissement de droit commun. À cette critique, il faut opposer le fait que l’élément déterminant pour un créancier touché par une restriction de ses droits est justement cette restriction. Celui-ci ne se préoccupe guère de savoir si la société existera toujours ou disparaîtra au terme de la procédure. Le fait que ce soit précisément l’entreprise d’assurance devant être assainie qui a conclu l’acte juridique révocable avec le bénéficiaire ne joue généralement aucun rôle pour chaque personne prise individuellement, en raison de la désignation d’un délégué à l’assainissement (dans la mesure où, selon l’al. 2, le créancier n’est pas autorisé d’office à demander la révocation).
Al. 3
Le plan d’assainissement doit pouvoir être appliqué immédiatement, et les éventuelles nouvelles entités juridiques impliquées doivent aussi pouvoir exercer leurs fonctions sans délai. Or cela n’est pas possible tant que des actes juridiques fondés sur le plan d’assainissement, tels que le transfert de valeurs patrimoniales, peuvent faire l’objet