Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
L’al. 1, let. c, pose le principe selon lequel aucun créancier ne doit supporter de pertes plus importantes que celles qu’il subirait en cas de faillite assurantielle (no creditor worse off than in liquidation). L’application de ce principe requiert que l’on compare le dividende potentiel de la faillite et la valeur de la participation (et des éventuelles autres prestations) en cas d’assainissement. Pour comparer ces valeurs, la FINMA disposera certes d’une grande marge d’appréciation, mais devra tenir compte des particularités des différentes couvertures d’assurance. Les assurés peuvent par exemple avoir intérêt à ce que leur contrat d’assurance soit maintenu, cet intérêt étant toutefois difficile à quantifier. La couverture de l’assurance-maladie complémentaire en est un bon exemple. Si leur contrat est résilié, les assurés risquent, selon les circonstances, de ne pas retrouver une couverture d’assurance équivalente auprès d’une autre assurance, en raison de leur âge ou de leurs problèmes de santé. C’est pourquoi il sera possible, aux fins de ce calcul comparatif, de tenir compte non seulement des intérêts financiers quantifiables, mais aussi d’autres intérêts des assurés.
Un autre exemple des difficultés que peut présenter ce calcul comparatif est la question de savoir ce qui, entre une prestation en capital et une rente, a le plus de valeur pour les assurés. Cela peut dépendre à la fois de la situation personnelle de l’assuré et d’autres facteurs, comme l’évolution à venir de la conjoncture. Il n’est donc pas possible de répondre à cette question de manière générale, et c’est pourquoi il doit être permis d’effectuer le calcul comparatif en ignorant les événements futurs, qui sont incertains par nature.
En ce qui concerne les liens entre les actifs, les passifs et les contrats, il faut veiller à ce que le plan d’assainissement tienne compte du rapport qui existe dans une entreprise d’assurance entre des actifs et des passifs bien précis (p. ex. gestion des actifs et des passifs, contrats de couverture destinés à atténuer certains risques). Un plan d’assainissement judicieux doit prendre en considération ces interdépendances et prévoir des solutions cohérentes pour ce qui est des liens entre les actifs, les passifs et les contrats.
Art. 52k Refus du plan d’assainissement
Un assainissement ne peut être imposé purement et simplement aux créanciers, en raison de l’atteinte considérable qu’il peut porter aux droits de ces derniers du fait, par exemple, de la réduction ou de la conversion des créances ou d’un sursis au paiement. Si les mesures d’assainissement affectent directement les droits des créanciers, l’al. 1 prévoit que la FINMA doit fixer, au plus tard au moment de l’homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent refuser le plan d’assainissement.
La FINMA est tenue d’impliquer les créanciers aussi tôt que possible. Il ne sera cependant pas toujours possible de les informer avant l’homologation du plan d’assainissement, car une information concernant des mesures possibles, mais non encore définitives, peut, dans certains cas, encore accroître l’insécurité. L’effet d’apaisement visé ne peut alors être obtenu qu’au moment où le plan d’assainissement est homologué. Si elle n’est communiquée qu’à ce moment-là, l’information est donnée sous réserve d’un éventuel refus du plan d’assainissement par les créanciers.
Si la moitié des créanciers connus refusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonnera la faillite de l’entreprise d’assurance conformément aux dispositions de la