Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Al. 3
Cette disposition prévoit que le liquidateur de la faillite devra exiger la restitution des remboursements effectués à tort. De plus, s’il apparaît qu’il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave, le liquidateur de la faillite devra répondre des dommages causés à la masse en faillite par les paiements concernés.
Art. 54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance
Les modifications apportées à cet article sont de nature purement linguistique.
Art. 54bbisEngagements contractés lors de mesures de sûreté
Cette disposition correspond à l’art. 37 LB. Elle prévoit qu’en cas de faillite assurantielle, les engagements que cette dernière a eu le droit de contracter pendant la durée d’exécution des mesures ordonnées par la FINMA ou pendant la durée de la procédure d’assainissement devront être remboursés avant tous les autres. Ces créances sont donc assimilées à des dettes de la masse en faillite. La priorité qui leur est ainsi donnée facilite la poursuite des activités de la société pendant la procédure d’assainissement. À défaut, l’entreprise d’assurance devant être assainie risquerait de ne pas trouver de partenaires contractuels, en raison du risque de défaillance qu’elle présente, ce qui compromettrait son assainissement.
Section 2c Procédure
Art. 54d Statut des créanciers et des propriétaires lors de mesures en
cas d’insolvabilité
Dans la loi en vigueur, l’art. 54e régit seulement les droits de recours qui ont trait à la procédure de faillite. L’instauration d’une réglementation complète en matière d’insolvabilité requiert d’étendre le champ d’application de cette disposition, par analogie avec l’art. 24 LB. Celle-ci change en outre de numéro et devient l’art. 54d dans la LSA révisée. Les mesures de sûreté prévues à l’art. 51 ne tomberont sous le coup de cette disposition que si elles sont ordonnées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité fondée sur l’art. 51a, al. 1. C’est pourquoi le titre de l’article est également modifié. Cette disposition a par ailleurs déjà été adaptée du fait de l’adoption de la LEFin. Dans le cadre de la présente révision de la LSA, elle est en outre étendue aux nouvelles dispositions de procédure du droit de l’assainissement et de la faillite.
Selon l’al. 1, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance (ou d’une société d’un groupe ou d’un conglomérat significative) pourront recourir uniquement contre l’homologation du plan d’assainissement (cf. art. 52j), les opérations de réalisation et l’approbation du tableau de distribution et du compte final (cf. art. 54c dans la version de la LEFin). En cela, l’art. 54d, al. 1, est analogue à l’art. 24, al. 2, LB, applicable en cas d’insolvabilité d’une banque. Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement est de dix jours et commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan prévue à l’art. 52j, al. 3 (al. 3). Quant au délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution ou du compte final, il commence à courir le jour suivant la fin de la période de consultation prévue à