Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Al. 2

L’al. 2 prévoit l’octroi d’un privilège général aux assurés, compte tenu de la hiérarchie des créanciers définie dans la LP. Dérogeant à la LP, il dispose toutefois que les créances d’assurés nées de contrats d’assurance prendront certes rang dans la deuxième classe de ladite hiérarchie, mais qu’elles ne seront remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de cette classe. À noter en outre que les créances garanties par une fortune liée en vertu de l’art. 17 continueront de bénéficier d’un privilège particulier et seront remboursées en priorité, avant même que l’ordre de collocation des créanciers ne prenne effet (cf. actuel art. 54a, al. 2, et commentaire de l’art. 54abisci-dessous).

Art. 54abisFortune liée

Al. 1

L’al. 1 est repris de l’actuel art. 54a, al. 2, mais modifié en ceci qu’un éventuel excédent de produit provenant de la vente d’une fortune liée sera d’abord réparti au prorata entre les autres fortunes liées de l’entreprise d’assurance. Ce n’est que lorsque toutes les créances garanties par une fortune liée auront été remboursées que le solde éventuel sera versé à la masse en faillite.

Al. 2

Cette disposition habilite le liquidateur de la faillite à rembourser individuellement des créances d’assurés garanties par une fortune liée avant que l’état de collocation n’entre en force. Prévue à l’heure actuelle à l’art. 35, al. 2, OFA-FINMA, cette compétence sera dorénavant inscrite dans la LSA, sous une forme légèrement modifiée. Elle se traduira par une nette accélération des remboursements, car il ne sera plus nécessaire d’attendre l’entrée en force de l’état de collocation. À défaut, le remboursement des créances pourrait être bloqué pendant des années. Son exécution est néanmoins limitée, dans la mesure où elle doit garantir l’égalité de traitement de tous les assurés sur le plan financier (let. a). Cela signifie qu’au terme de la procédure, le dividende de la faillite devra avoir été versé aux assurés conformément à la part à laquelle ceux-ci ont droit. Par conséquent, le liquidateur de la faillite devra faire une estimation du montant total des créances. De ce fait, il est possible que les prestations d’assurance soient remboursées, dans un premier temps, uniquement à hauteur d’un certain pourcentage au lieu de l’être dans leur intégralité (cette méthode garantit le respect du principe d’égalité de traitement sur le plan financier même dans le pire des scénarios [worst case scenario]). En revanche, il n’est pas obligatoire de désintéresser tous les assurés simultanément. Le remboursement des créances est soumis à une autre condition, à savoir qu’il aura lieu si, après avoir effectué un examen provisoire des créances, le liquidateur de la faillite arrive à la conclusion que l’admission du montant à payer dans l’état de collocation se justifie (let. b). Cette disposition garantit donc que les créances seront remboursées dans leur intégralité ou en partie seulement si le liquidateur de la faillite les a examinées et qu’il considère leur remboursement comme justifié.