Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Cela signifie que l’entreprise de réassurance doit fournir ses prestations jusqu’à concurrence du montant convenu dans le contrat, même si les créances détenues par les assurés sur l’entreprise d’assurance directe ont été réduites en application de l’une des mesures visées à l’art. 52e. Le but est d’empêcher que la mesure d’assainissement ne profite à l’entreprise de réassurance en lieu et place de l’assureur direct concerné. Toutefois, dans des cas extrêmes, cela pourrait conduire à ce que l’assureur direct perçoive du réassureur, pour un sinistre donné, un montant supérieur à celui qu’il doit payer lui-même à l’assuré. En cas d’assainissement, l’entreprise de réassurance se doit donc de veiller de la même façon que lors de l’exécution ordinaire du contrat à ce que les sinistres soient réglés avec soin. C’est d’autant plus important qu’en cas d’assainissement, il existe un risque accru que l’assureur direct s’enrichisse aux dépens du réassureur, moyennant un règlement trop généreux des sinistres. Il convient par conséquent d’intégrer l’entreprise de réassurance de manière appropriée au processus de règlement des sinistres. C’est pourquoi celle-ci pourra exercer, pendant la procédure d’assainissement également, les droits de contrôle de l’assureur direct qui, conformément aux normes en vigueur, sont inscrits dans les contrats de réassurance. Il incombe en outre au délégué à l’assainissement de s’assurer, par des mesures organisationnelles appropriées (principe du double contrôle, contrôles par échantillonnage, etc.), que le règlement des sinistres est effectué avec toute la diligence requise. Enfin, la FINMA est également tenue de veiller à l’exécution correcte des tâches, dans la mesure où elle a nommé le délégué à l’assainissement et qu’elle surveille l’activité de ce dernier.
Art. 52j Homologation du plan d’assainissement
Cette disposition s’inspire de l’art. 31 LB. Comme la LB, la nouvelle LSA prévoit que la FINMA devra homologuer le plan d’assainissement, indépendamment d’une éventuelle atteinte aux droits et aux obligations des créanciers et des propriétaires, et en publier les grandes lignes. L’approbation de l’assemblée générale de l’entreprise d’assurance ne sera en revanche pas requise (cf. al. 2). Les conditions d’homologation ne sont pas énumérées de manière exhaustive. Le plan d’assainissement devra d’abord satisfaire aux exigences définies à l’art. 52b, puis remplir les conditions suivantes: être fondé sur une évaluation des actifs et des passifs de l’entreprise d’assurance conforme aux principes d’établissement régulier des comptes (cf. art. 958c CO), ne pas être, selon toute vraisemblance, moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite, respecter l’ordre de collocation applicable, en vertu du droit de la faillite, aux créanciers entre eux ainsi qu’aux créanciers par rapport aux propriétaires et, enfin, tenir dûment compte des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.
Il ne sera pas obligatoire de soumettre l’évaluation des actifs et des passifs à la vérification d’un réviseur agréé, prévue à l’art. 725, al. 2, CO. Si les actifs et les passifs relèvent d’une partie de l’entreprise d’assurance qui sera maintenue, leur évaluation devra se fonder sur les valeurs ayant trait à la continuité de l’exploitation. Pour ce qui est de l’établissement régulier des comptes, il y aura lieu d’appliquer les principes correspondants fixés à l’art. 958c CO. Il faudra cependant tenir compte également des particularités pouvant résulter du droit prudentiel.