Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

trats qui règlent la fourniture de services liés par exemple à l’infrastructure informatique de l’entreprise d’assurance et qui sont indispensables au bon fonctionnement de cette dernière, ou encore les contrats de bail ou de leasing. Enfin, l’ajournement concernera non seulement les droits de résiliation, mais aussi, selon la let. b, les droits de compensation, de réalisation ou de transfert énoncés à l’art. 51b. Cet alinéa s’appliquera également à la résiliation automatique des contrats, comme l’indique clairement la formulation de la let. a.

Al. 2

L’al. 2 établit clairement qu’un ajournement peut être ordonné pour tous les contrats qui lient la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1 à la décision d’appliquer ou d’autoriser les mesures prévues aux art. 51 et 52. Sont visés principalement les contrats prévoyant qu’une mesure de la FINMA constitue un motif de résiliation, ainsi que ceux dans lesquels la résiliation ou le droit de résiliation sont liés à la mesure concernée. L’al. 2 couvre donc également, par exemple, les cas dans lesquels des obligations contractuelles particulières (telle la fourniture de garanties plus élevées) peuvent être imposées à l’entreprise d’assurance, sur la base de la mesure prise.

L’ajournement peut également être ordonné pour des contrats dont la résiliation n’est pas liée directement à une mesure de la FINMA, mais en découle indirectement. Il peut en outre concerner des contrats dans lesquels l’entreprise d’assurance n’a pas qualité de partie, mais est réputée par exemple garante ou entité désignée par contrat. En effet, l’ajournement est déjà possible si le contrat lie la résiliation à la mesure prise par la FINMA. L’ajournement peut également concerner des contrats conclus entre des tiers qui ont un lien avec l’entreprise d’assurance faisant l’objet de mesures. Cette possibilité vise à atténuer en particulier le problème des clauses de défaillance réciproque (cross-default clauses). Celles-ci peuvent notamment prévoir la résiliation d’un contrat conclu avec une filiale si des mesures applicables en cas d’insolvabilité ont été prises à l’encontre de la société mère. Par conséquent, l’ajournement peut être ordonné indépendamment du fait que l’entreprise d’assurance concernée par les mesures soit partie au contrat, garante ou personne déterminante pour le motif de résiliation.

Al. 3

La durée de l’ajournement ne peut excéder deux jours ouvrables. Le calcul du délai ne tient pas compte des samedis, des dimanches et des jours légalement fériés au siège de l’entreprise d’assurance. Si, par exemple, l’ajournement débute un jeudi à midi, son expiration peut être fixée au lundi suivant, à midi. L’ajournement peut aussi commencer un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Al. 4

L’al. 4 décrit les situations dans lesquelles l’ajournement est exclu ou devient caduc. C’est notamment le cas lorsque le motif de la résiliation ou de la naissance d’un droit visé à l’al. 1 n’a pas de rapport avec les mesures prévues aux art. 51 et 52. On peut renvoyer ici au commentaire de l’al. 2, en précisant que les nouvelles exigences auxquelles l’entreprise d’assurance concernée devra satisfaire par suite des mesures prises doivent être considérées comme liées à ces mesures.