Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
l’art. 54c, al. 2 (al. 4). Comme le délai de recours contre les opérations de réalisation, il doit être fixé conformément aux dispositions correspondantes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). Contrairement à la procédure d’assainissement, ces deux dernières situations ne présentent en général aucune urgence particulière.
Art. 54e Recours contre l’homologation du plan d’assainissement
Cet article régit la procédure de recours contre l’homologation du plan d’assainissement. L’al. 1 dispose que les recours visant la suppression du plan d’assainissement ne sont pas admis. Il permet ainsi d’éviter que ne s’installe une longue période d’insécurité quant à la validité juridique d’un plan d’assainissement, ce qui compromettrait l’assainissement lui-même. Selon l’al. 2, les recours contre l’homologation du plan d’assainissement pourront être admis uniquement si les mesures arrêtées dans ce plan sont moins favorables au créancier ou au propriétaire recourant que l’ouverture immédiate de la faillite assurantielle. L’étendue du préjudice est ainsi clairement délimitée, ce qui permet d’éviter d’avoir à effectuer des évaluations d’une extrême difficulté pour déterminer s’il existe une solution d’assainissement meilleure que le plan d’assainissement contesté. L’al. 2 précise en outre que s’il obtient gain de cause, le créancier ou le propriétaire devra être «indemnisé» au moyen d’une compensation. Le cas échéant, le tribunal pourra soit déterminer cette compensation directement, soit ordonner à la FINMA d’en fixer le montant dans un supplément au plan d’assainissement. L’essentiel est que cette compensation soit versée par l’entreprise d’assurance concernée.
Art. 54f Effet suspensif
Cette disposition correspond à la base légale en vigueur en matière de faillite (art. 54e, al. 3, LSA publié dans la LEFin). L’art. 54f étend cette réglementation aux nouvelles mesures de sûreté prévues en cas d’insolvabilité, ainsi qu’à la procédure d’assainissement.
S’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’une entreprise d’assurance est surendettée ou a des problèmes de liquidités importants et que la FINMA ordonne des mesures de sûreté, une procédure d’assainissement ou la faillite assurantielle, conformément à l’art. 51a, al. 1, les éventuels recours formés contre ces procédures n’auront en principe pas d’effet suspensif. Le juge instructeur pourra toutefois octroyer l’effet suspensif sur demande, sauf pour les recours contre l’homologation du plan d’assainissement.
Art. 54g Fonds national de garantie
Bien que le Fonds national de garantie (FNG) n’ait pas de droits de créance directs sur l’entreprise d’assurance devant être assainie ou ayant fait faillite, son obligation de paiement dépend directement de l’issue de la procédure d’insolvabilité. C’est pourquoi il y a lieu de lui accorder les mêmes droits qu’à un créancier si, à cause de l’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, il doit remplir la tâche prévue à l’art. 76, al. 4, let. b, LCR.