Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
d’une action paulienne visée aux art. 285 ss LP. C’est pourquoi ces actions doivent être exclues également, et les personnes dont les droits sont restreints, renvoyées à la compensation visée à l’art. 52c, al. 3, ainsi qu’à la procédure de recours prévue à l’art. 54d.
Al. 4
Les art. 286 à 288 LP permettent de demander la révocation d’actes juridiques accomplis pendant une période déterminée précédant la saisie ou la déclaration de faillite. Étant donné que l’assainissement d’une entreprise d’assurance, comme celui d’une banque, ne se conclut ni par une saisie ni par une faillite, le calcul des délais ne doit pas se fonder sur le moment de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, mais reposer sur la date à laquelle la FINMA a homologué le plan d’assainissement (cf. al. 4). Toutefois, si la FINMA a ordonné précédemment l’application de l’une des mesures de sûreté visées à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, c’est le moment où cette mesure a été ordonnée qui est déterminant.
Al. 6
En l’absence d’une disposition de renvoi analogue à l’art. 39 LB, l’al. 6 renvoie directement, pour ce qui est de l’exercice de prétentions en matière de responsabilité, aux dispositions du droit de la société anonyme régissant la responsabilité (art. 752 à 760 CO).
Section 2b Faillite assurantielle
Art. 53 Ouverture de la faillite
Cette disposition est modifiée du fait de l’instauration de la réglementation relative à l’assainissement, mais son contenu matériel reste le même. Elle correspond à l’art. 33 LB. L’introduction de l’art. 51a rend caduque la première partie de l’actuel al. 1, qui pose comme condition l’existence de raisons sérieuses faisant craindre un surendettement ou des problèmes de liquidités. Il en va de même de l’actuel al. 2.
Art. 54 Effets et procédure
Par souci de clarté, le terme vague et équivoque de «mesures» est supprimé de l’al. 3. L’al. 4 qui est ajouté donne à la FINMA la compétence de déterminer de façon plus détaillée les modalités de la procédure de faillite assurantielle.
Art. 54a Créances d’assurés nées de contrats d’assurance
Par souci de clarté également, la terminologie de cette disposition est uniformisée, moyennant l’adoption d’une nouvelle formulation, à savoir «créances d’assurés nées de contrats d’assurance». Celle-ci indique clairement que seuls les assurés bénéficient d’un privilège et que ce dernier se limite aux créances nées d’un contrat d’assurance. Les contreparties (partenaires contractuels) n’étant pas mentionnées, elles sont exclues de ce privilège.