Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

Al. 5

L’al. 5 dispose clairement que, si l’entreprise d’assurance respecte les conditions d’autorisation et les autres prescriptions légales après l’échéance de l’ajournement, les droits ajournés ne peuvent plus être exercés et le contrat subsiste. Comme dans le droit bancaire, la FINMA dispose d’une certaine marge d’appréciation pour établir si l’al. 5 peut s’appliquer ou non. Les éventuelles dispositions contraignantes du droit étranger ne sont pas valables en l’occurrence. Les conditions sont réputées remplies s’il n’y a plus de raison de prendre de mesures. Si les conditions fixées à l’al. 5 ne sont pas remplies après l’échéance de l’ajournement, les contrats peuvent, s’ils incluent des droits correspondants, être résiliés dans le respect des droits contractuels. À noter que, dans ce cas, l’ajournement durable concerne uniquement les droits de résiliation qui n’ont pas pu être exercés en raison de l’ajournement lui-même. Si de nouveaux droits de résiliation naissent ultérieurement et qu’ils ne tombent pas sous le coup de l’ajournement, ils peuvent être exercés à tout moment.

Art. 52h Ajournement de la résiliation de contrats de réassurance

Les contrats de réassurance sont un moyen de garantie de première importance pour les assureurs directs, et c’est précisément en cas d’assainissement que leur maintien est essentiel. En effet, la perte de la réassurance par l’assureur direct risque de faire échouer l’assainissement, notamment parce qu’il est très difficile pour une entreprise d’assurance directe traversant une crise financière de conclure une nouvelle réassurance. C’est pourquoi l’art. 52h prévoit que la FINMA pourra ajourner la résiliation de contrats de réassurance ou l’exercice des droits de résiliation correspondants. Elle pourra agir de même en cas de transfert du portefeuille d’assurance. C’est notamment pour cette raison que l’ajournement de la résiliation de contrats de réassurance nécessite l’instauration d’une disposition dérogeant à l’art. 52g et poursuivant un double objectif: premièrement, donner à l’entreprise d’assurance devant être assainie la possibilité de remplacer la couverture de réassurance de son portefeuille d’assurance sur le marché ou de maintenir la couverture existante et, deuxièmement, améliorer ainsi la sécurité sur le plan juridique.

La FINMA pourra donc ordonner l’ajournement de la résiliation de contrats de réassurance pour quatre mois au plus (contre deux jours au plus en ce qui concerne les contrats d’assurance [cf. art. 52g, al. 3]). Le cas échéant, ce délai permettra à l’entreprise d’assurance de chercher une nouvelle couverture de réassurance pour le portefeuille d’assurance concerné.

Cet article restreint les droits de l’entreprise de réassurance concernée puisque celleci ne peut pas résilier le contrat pendant quatre mois au plus. Toutefois, afin de tenir compte également des intérêts de l’entreprise de réassurance, la FINMA pourra lui accorder, pendant la durée de l’ajournement, un droit de regard sur l’entreprise d’assurance directe.

Art. 52i Effet de l’assainissement d’une entreprise d’assurance directe

sur les contrats de réassurance

L’art. 52i dispose qu’en cas d’assainissement, les créances nées du contrat de réassurance détenues par l’assureur direct sur le réassureur subsistent sans changements.