Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA

loi ou au contrat (cf. ATF 139 III 49 consid. 4). Fera également exception la correspondance échangée avec l’organe de médiation à propos d’un litige, même si elle doit être versée au dossier du client.

Al. 2

Sous réserve d’un accord contraire, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance aura l’obligation, si le preneur d’assurance en fait la demande, de lui remettre une copie physique des documents ou de lui fournir les données électroniques sous une forme accessible physiquement.

Art. 81 Procédure

Al. 1

Le preneur d’assurance devra faire valoir son droit à la remise de documents en adressant une demande écrite à l’intermédiaire ou à l’entreprise d’assurance, qui disposera d’un délai de 30 jours pour lui faire parvenir une copie des documents souhaités.

Al. 2

La première remise de documents crée la transparence nécessaire entre les parties prenantes à la relation contractuelle, et le versement d’une indemnité ou le remboursement des frais occasionnés ne se justifie pas. De plus, l’obligation de remettre les documents est liée directement aux obligations de documenter, de rendre compte et d’informer relevant du droit de la surveillance, qui doivent de toute façon être remplies.

Al. 3

Le refus de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance de remettre tout ou partie des documents au preneur d’assurance pourra, en cas de litige ultérieur opposant les mêmes parties, être pris en considération dans la décision sur les frais de procès. Il pourrait en effet amener le preneur d’assurance à agir en justice de bonne foi.

Chapitre 7a Médiation

Art. 82 Principe

«Concilier d’abord, juger ensuite». Ce principe largement éprouvé, qui figure depuis longtemps dans le code de procédure civile (cf. art. 197), sera inscrit expressément dans la loi pour ce qui est des litiges de droit civil entre les intermédiaires ou les entreprises d’assurance et les preneurs d’assurance.

Ce principe est au demeurant conforme aux normes reconnues sur le plan international, notamment les recommandations du G20 et de la Banque mondiale4, ainsi qu’au

4 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, octobre 2011; Banque mondiale, Resolving Disputes between Consumers and Financial Businesses: Fundamentals for a Financial Ombudsman, janvier 2012