Rapport sur les résultats

Consultation 2018/83: Modification de la loi sur les EPF · 14 pages

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les services de sécurité privés soient placés sous contrôle politique (comme la police). USS et transfair demandent que les dispositions de la LPD s’appliquent à l’al. 4 afin de déterminer quelles données peuvent être transmises.

Section 2 Vidéosurveillance (art. 36i)

Selon ZH, la réglementation porte atteinte au droit à la vie privée. ZH propose de fixer dans la loi sur les EPF ou dans les dispositions d’exécution, de manière analogue à l’al. 4, un délai après lequel les enregistrements doivent être détruits. BE recommande une terminologie uniforme pour ce domaine particulièrement sensible. Selon BE, il n’est pas clair si le terme « signaux vidéo » est utilisé comme synonyme d’« enregistrements ». Selon BE, la disposition de l’al. 4, dernière phrase, ne précise pas s’il s’agit d’une utilisation pendant la période de conservation de 100 jours. BE recommande de supprimer cette disposition ; les enregistrements à des fins de formation et de prévention des accidents peuvent également être produits par reconstitution.

PS soutient le système sur le principe, mais demande que la surveillance soit restreinte (pas les bureaux, etc.). Transfair ne veut pas de surveillance dans les bureaux et les salles de pause. PS soutient la réglementation de l’al. 3 et 4. USS s’oppose à la vidéosurveillance des employés et demande la suppression de l’article. VSETH considère que la vidéosurveillance dans les hautes écoles est parfaitement inutile et préjudiciable et propose donc de supprimer l’art. 36i. Pour VSETH, HV ETH et AE EPFL, la conservation de 100 jours est également disproportionnée. Si l’article est conservé, VSETH demande l’ajout suivant à l’al. 1 : « Dans la mesure où cela est impérativement nécessaire et proportionné pour assurer la protection… des équipements et pour assurer leur bon fonctionnement … ».

Selon actionuni, la vidéosurveillance ne peut servir qu’à la sécurité et à la protection du personnel, des étudiants, des visiteurs et des équipements et pour assurer leur bon fonctionnement et ne peut être utilisée à mauvais escient (par exemple pour surveiller le temps de travail).

Article 37 Voies de recours

UDC soutient explicitement la limitation du droit de recours dans la perspective d’un champ d’action élargi. PDC et economiesuisse demandent que la modification soit supprimée sans être remplacée.

USAM est d’avis qu’avec toutes ces nouveautés, les compétences clés du Conseil des EPF seront considérablement élargies. Pour USAM, le Conseil fédéral, en sa qualité d’organe suprême de

surveillance, doit suivre de près l’élargissement des compétences du Conseil des EPF et en rendre compte régulièrement au Parlement.

Swissfaculty estime que la réglementation proposée est inacceptable, car le président du Conseil des EPF est considéré comme plus digne de confiance et plus compétent que les autres membres du Conseil. Swissfaculty rejette la modification sous la forme proposée. VSETH, HV ETH et AE EPFL rejette fermement la restriction du droit de recours.

Les institutions du domaine des EPF demandent la suppression de la modification. En fin de compte, le droit de recours ne pourrait être exclu que dans le cas des tâches assignées au Conseil des EPF à l’art. 25, al. 1, à savoir à l’art. 25, al. 1, let. a, c, d, e et g. Transfair est d’avis que les institutions

devraient pouvoir faire recours.