Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 3 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquetquinquies

1. Commentaire de l’art.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation 87, al. 1 ,

OASA

Art. 87, al. 1quinquies

La révision totale de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques1 a entraîné une modification de l’art. 87 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)2. Cet article réglemente la saisie de données utiles pour identifier les personnes en vertu de l’art. 102, al. 1 et 2, LEtr. Sont notamment prélevées des empreintes digitales et des photographies, qui seront ensuite comparées à la banque de données AFIS. Aujourd’hui, une autorité peut charger le SEM de procéder à une comparaison de ces données dans AFIS et à l’évaluation des résultats de cette comparaison, puis de transmettre ces derniers à ladite autorité (art. 87, al. 1quinquiesOASA). En effet, la lecture des résultats des comparaisons que les Services AFIS ADN transmettent aux autorités requérantes requiert des connaissances spécialisées. C’est pourquoi le SEM s’était vu confier la tâche de préparer les résultats communiqués en vue de leur transmission à l’autorité cantonale requérante (art. 87, al. 1quinquies, OASA).

Toutefois, le service chargé, au SEM, de préparer les résultats n’est joignable qu’aux heures de bureau usuelles et ne peut, pour des raisons opérationnelles, garantir la préparation requise que dans un créneau horaire donné. Or, la pratique a montré que ce mode de fonctionnement ne permettait pas de satisfaire pleinement les besoins des autorités migratoires cantonales. De plus, certains services de migration préféreraient renforcer leur collaboration avec la police cantonale ou recourir aux connaissances spécialisées disponibles en interne.

En conséquence, l’art. 87, al. 1quinquies, OASA dispose dorénavant que les résultats des comparaisons peuvent être préparés par le service que le SEM a désigné en concertation avec l’autorité requérante (en fonction de la situation, il peut s’agir de la police cantonale, de l’autorité requérante elle-même – pour autant qu’elle dispose des connaissances spécialisées requises – ou du SEM). Ce service les transmettra ensuite à l’autorité requérante.

2. Conséquences pour la Confédération et

les cantons

Le projet n’a aucune conséquence sur les finances ni sur le personnel de la Confédération et des cantons.

3. Aspects juridiques

Les modifications proposées sont compatibles avec le droit international et conformes à l’acquis de Schengen et de Dublin et à ses développements.

1RS 361.3, RO 2014 163

2 RS 142.201