Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
la faillite de l’établissement financier et ne peuvent donc plus être remis ou lorsque les clients enregistrent une perte sur leurs opérations sur titres (p. ex. à cause d’agissements pénalement répréhensibles dans le domaine d’influence de l’établissement financier). Il n’existe actuellement aucun système comparable en Suisse. Les investisseurs doivent s’adresser à l’administration de la faillite ou à un tribunal pour obtenir une indemnisation lorsque les titres ne peuvent pas être distraits. Une indemnisation aurait l’avantage de renforcer la protection des investisseurs au niveau national et de simplifier la fourniture de services par les établissements financiers suisses dans l’UE (avec ou sans succursale). Il a cependant été décidé de ne pas poursuivre dans cette voie en raison des coûts d’un tel système, des améliorations apportées dans la LSFin à la protection des investisseurs et des modifications proposées dans la LTI quant à la ségrégation.
2.3 Ségrégation
2.3.1 Principes internationaux
En vertu du principe 1 de ses recommandations de 201421, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) insiste sur le fait qu’un intermédiaire doit tenir des registres corrects et à jour des actifs de ses clients et que ces registres doivent préciser la nature, le volume, le lieu et l’état de propriété des actifs de la clientèle. Si ceux-ci sont gardés par un tiers, les registres doivent également indiquer le lieu de garde de ces actifs ainsi que les conditions auxquelles le tiers les garde. En cas de garde par un tiers, les comptes doivent être tenus de façon à ce qu’il soit possible de faire clairement la différence entre les actifs des clients et ceux de l’intermédiaire. En juillet 2017, l’OICV a publié un rapport (Thematic Review of the Adoption of the Principles set forth in IOSCO’s Report: Recommendations Regarding the Protection of Client Assets) précisant que la Suisse n’a jusqu’à présent rien indiqué de concret quant à la reprise du principe 1 (dans son intégralité).
De plus, les principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) publiés conjointement par l’OICV et le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) recommandent aux contreparties centrales de séparer leurs actifs propres et de ceux de la clientèle (principe 14).
Les objectifs et principes de la réglementation des valeurs mobilières de l’OICV concernent la réglementation des placements collectifs de capitaux. Ils comprennent eux aussi des dispositions sur la ségrégation des actifs de la clientèle.
Outre les principes de l’OICV, les KA du CSF mentionnent la ségrégation (points 4.1 et 4.2). Ils disposent que la réglementation relative à la ségrégation des actifs de la clientèle doit être claire, transparente et réalisable pour ne pas entraver l’application des mesures de liquidation.
21 Recommendations Regarding the Protection of Client Assets