Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

2.3.2 Ségrégation à l’étranger

Remarques générales

En présence de titres étrangers, la plupart des chaînes de garde suisses s’étendent inévitablement à l’étranger. La législation étrangère détermine alors si et dans quelles conditions les titres des clients doivent être gardés à part et peuvent être distraits. À noter à cet égard qu’une ségrégation n’offre pas en soi une meilleure protection des droits des investisseurs. La législation nationale concernée (p. ex. droit de l’insolvabilité) définit si ces droits dépendent de la manière dont les comptes sont tenus (à savoir aucune ségrégation, ségrégation collective des clients ou ségrégation individuelle par client) et, dès lors, si les comptes ségrégés constituent une condition ou un critère suffisant en vue d’une (meilleure) protection de ces droits. Dans la plupart des juridictions, les comptes ségrégés devraient toutefois inclure une (meilleure) protection des droits des investisseurs.

Les dispositions légales régissant la ségrégation sur les principales places financières de référence (UE et États-Unis) sont exposées ci-après de manière succincte. Selon un sondage mené auprès des banques (cf. ch. 5.2.2.1), la plupart des chaînes de garde comprenant des composantes étrangères conduisent précisément vers l’UE et les États-Unis.

Union européenne

Dans l’UE, les droits de propriété et les droits analogues des investisseurs sur les valeurs mobilières doivent être distingués des droits de l’entreprise d’investissement (consid. 51 de la directive 2014/65/UE22 [MiFID II]). De plus, l’art. 16, par. 8, Mi-FID II (exigences organisationnelles) contraint les entreprises d’investissement qui détiennent des instruments financiers appartenant à des clients à prendre des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’entreprise, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers en question pour compte propre sans le consentement exprès des clients. La directive déléguée complétant la directive MiFID II précise ces exigences en limitant les risques que les clients encourent en lien avec des droits de compensation ou des sûretés des dépositaires qui peuvent également concerner leurs titres.

La directive déléguée (UE) 2017/59323 précise ces exigences notamment en obligeant les entreprises d’investissement à indiquer aux clients les risques liés aux accords qu’elles sont tenues de conclure et qui créent des sûretés, des créances privilégiées ou des droits de compensation (art. 2, par. 4, de la directive déléguée).

22 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, JO L 173 du 12.6.2014, p. 349

23 Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire, JO L 87 du 31.3.2017, p. 500