Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
États-Unis
Aux États-Unis, la Customer Protection Rule (règle 15c3-3 fondée sur le Securities Exchange Act de 1934) dispose que les négociants en valeurs mobilières doivent séparer les titres et les liquidités de leurs clients de leurs propres opérations. Pour protéger les fonds des clients, ils doivent en outre tenir un compte bancaire spécifique sur lequel sont consignés les engagements nets de l’établissement envers les clients. On s’assure ainsi qu’en cas de faillite, les avoirs des clients pourront être rendus rapidement et intégralement à ces derniers ou transférés à un autre négociant en valeurs mobilières. La Securities and Exchange Commission (SEC) surveille le respect de cette règle.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
3.1.1 Droit de l’insolvabilité
Les modifications que le Conseil fédéral avait proposé d’apporter au droit de l’insolvabilité dans le message concernant la LSFin et la LEFin sont reprises dans le projet faisant l’objet du présent rapport. Elles ont toutefois été remaniées sur la base d’autres vérifications réalisées dans l’intervalle. La réglementation proposée dans l’AP-LB comprend notamment des dispositions concernant:
– le contenu du plan d’assainissement (art. 30b);
– les mesures de capitalisation, en particulier la conversion de fonds de tiers en fonds propres et l’ordre de conversion fondé sur le genre de créance (art. 30c);
– la contrepartie en cas de transfert de services bancaires et la compensation en cas de mesures de capitalisation (art. 31b et 31c);
– les effets juridiques du plan d’assainissement (art. 31d);
– la procédure de recours, en particulier le recours contre l’homologation du plan d’assainissement (art. 37gbis à 37gquater).
Afin de garantir la stabilité du système suisse des lettres de gage même en cas d’insolvabilité d’une banque membre, il faut éviter que les procédures relevant du droit de la faillite n’affectent les valeurs de couverture. Proposée en lien avec l’AP-LB, la modification de l’art. 40 de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG)24 poursuit cet objectif et crée une base permettant une intervention précoce et adaptée à la situation. Par ailleurs, l’art. 40a AP-LLG qui est ajouté vise à renforcer encore la capacité de résistance du système des lettres de gage face à la faillite d’un de ses membres. Contrairement à l’art. 40, il ne déploiera ses effets qu’après l’ouverture de la faillite de la banque concernée. Il faut en particulier éviter un effondrement concomitant des deux centrales d’émission des lettres de gage, sous peine que la place financière suisse doive supporter de lourdes conséquences. Ces modifications clari-