Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
si leur carnet de commandes est modifié à court terme. C’est pourquoi le Conseil fédéral édictera des prescriptions concernant la dotation financière des sociétés du groupe significatives. Il inclura également des dispositions sur l’organisation afin de garantir une indépendance adéquate des organes et d’éviter tout conflit d’intérêt en cas de difficulté.
4.1.2 Mesures en cas de risque d’insolvabilité
Art. 25 Conditions
Al. 3
Le renvoi figurant à l’art. 25, al. 3, doit être modifié, car l’art. 729b, al. 2, du Code des obligations (CO)29 a été transféré dans l’art. 728c, al. 3, CO30 il y a déjà quelque temps.
Art. 26 Mesures protectrices
Al. 2
Aux termes de l’art. 26, al. 2, LB, la FINMA fait publier les mesures protectrices de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution de ces dernières ou à la protection de tiers. Par souci de sécurité juridique et conformément au but de la disposition, il sera indiqué expressément que la FINMA pourra renoncer à cette publication au cas où celle-ci compromettrait l’objectif des mesures ordonnées.
Art. 28 Procédure d’assainissement
Al. 2 et 4
Conformément à l’interprétation actuelle de la disposition, il est précisé ici que la FINMA pourra à la fois rendre des décisions concrètes et individuelles et édicter des règles de procédure générales en ce qui concerne l’assainissement. Cette autorité a d’ailleurs les mêmes compétences en cas de faillite bancaire (cf. art. 34 LB).
Art. 30 Maintien de services bancaires
Al. 2
La réglementation en vigueur à l’al. 2 est complétée de sorte que la banque concernée pourra procéder non seulement à un transfert de patrimoine, mais également à un regroupement avec une autre société en vue de la création d’un nouveau sujet de droit ou à une reprise par une autre sujet de droit. Ce genre d’opérations correspond aux formes de fusion visées à l’art. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)31.
29RS 220
30RO 2007 4791