Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
On a cependant décidé de ne pas utiliser le terme «fusion» pour éviter tout malentendu, puisque les dispositions de la LFus ne s’appliquent pas à l’assainissement des banques. Ces formes de regroupement avec d’autres sociétés seront toutefois également possibles dans le cadre de cet assainissement. Par exemple, ce cas est envisageable pour les banques organisées en une fédération de coopératives. En l’espèce, la FINMA pourrait regrouper les différentes coopératives en une société et assainir l’ensemble du groupe dans une procédure unique. Selon les circonstances et la taille de la fédération, l’assainissement de chaque banque coopérative serait difficilement réalisable.
Al. 3
La terminologie de l’al. 3 est adaptée aux modifications apportées à l’al. 2.
Art. 30b Plan d’assainissement
L’art. 30b reprend le contenu des exigences relatives au plan d’assainissement qui figurent actuellement dans l’OIB-FINMA (cf. art. 44). La phrase introductive dispose que la FINMA ou le délégué à l’assainissement devra exposer les grandes lignes de l’assainissement et préciser certains éléments.
Les let. a à j énumèrent ceux qui, le cas échéant, devront impérativement être mentionnés dans le plan d’assainissement. Cette énumération n’est pas exhaustive:
– let. a: l’art. 31, al. 1, prescrit les conditions d’homologation d’un plan d’assainissement. Celui-ci devra attester que ces conditions sont effectivement respectées;
– let. b: la FINMA devra présenter la façon dont la banque respectera les conditions d’autorisation et les autres prescriptions légales après l’assainissement (cf. art. 29 LB);
– let. c: la future structure du capital et le modèle commercial de la banque devront être exposés. Dans ce contexte, les effets des éventuelles mesures de capitalisation énoncées à l’art. 30c devraient également être présentés;
– let. d: le plan d’assainissement devra exposer la situation économique de la banque en précisant les actifs et les passifs de cette dernière, qui feront l’objet d’une évaluation prudente, conformément à l’art. 31, al. 1, let. b;
– let. e: l’homologation du plan d’assainissement pourra s’accompagner de la nomination ou de la révocation des membres des organes de la banque. De plus, la structure organisationnelle de cette dernière pourra être modifiée. Le plan d’assainissement devra donc indiquer la manière dont la banque sera organisée et dirigée à l’issue de la procédure d’assainissement. L’organisation pourra être présentée au moyen d’un organigramme. Il faudra décider au cas par cas quels membres actuels des organes de la banque continueront d’exercer une fonction dirigeante après l’assainissement. De manière générale, seuls ceux dont la poursuite de la collaboration va dans l’intérêt de la banque, des créanciers et des propriétaires pourront rester en poste. Les motifs de ce maintien devront être exposés dans le plan d’assainissement;