Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
– let. f: si des membres des organes sont révoqués, les conditions régissant leur départ devront être définies dans le plan d’assainissement aux seules fins d’information des créanciers et des propriétaires. Il ne s’agit donc pas d’une réglementation contraignante des rapports de travail ou des rapports contractuels entre la banque et les membres sortants des organes;
– let. g: si la banque fait partie d’un groupe ou d’un conglomérat, la future organisation de celui-ci devra également figurer dans le plan d’assainissement;
– let. h: les mesures d’assainissement pourront constituer une ingérence dans les droits des créanciers (p. ex. en cas de bail-in). Le plan d’assainissement devra préciser si c’est le cas et dans quelle mesure. Cet élément est très important, car les créanciers concernés d’une banque d’importance non systémique peuvent, en vertu de l’art. 31a LB, refuser le plan d’assainissement dans un délai fixé par la FINMA si ce plan porte atteinte à leurs droits;
– let. i: après l’homologation du plan d’assainissement, la banque aura le droit de révoquer les actes juridiques visés aux art. 285 à 292 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Si le plan d’assainissement exclut ce droit, les créanciers seront habilités à demander cette révocation dans les limites où ce plan porte atteinte à leurs droits (cf. art. 32, al. 2, LB). Dans ce contexte, le plan d’assainissement devra indiquer si le droit de révocation de la banque est exclu. Cela vaudra également pour l’exclusion des prétentions en matière de responsabilité visées à l’art. 39 LB;
– let. j: le plan d’assainissement devra énumérer les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier. Ces inscriptions auront un caractère purement déclaratif, car les opérations prendront effet de toute façon (art. 31d AP-LB).
Art. 30c Mesures de capitalisation
Al. 1
Le plan d’assainissement pourra prévoir la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres, la conversion de fonds de tiers en fonds propres ainsi que la réduction de créances. Les mesures de conversion et de réduction de créances (fonds de tiers) sont également appelées bail-in. Leur application aux fins de l’assainissement d’une banque influe uniquement sur les passifs du bilan. Les fonds propres sont consolidés puisque le taux d’endettement est réduit et que, par conséquent, le rapport entre ces fonds et les actifs pondérés en fonction des risques est amélioré. La LB en vigueur mentionne le bail-in à l’art. 31, al. 3, mais les modalités de ces mesures sont fixées dans l’OIB-FINMA (cf. art. 47 ss). Le bail-in sera réglementé en détail dans la loi, moyennant quelques adaptations, ce qui renforcera sa légitimité tout en améliorant son applicabilité et la sécurité juridique. De plus, ce transfert permettra de mettre en œuvre les directives des KA du CSF (cf. ch. 2.1.2), la Suisse ayant directement participé à leur élaboration.
32 RS 281.1