Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
conversion ou réduction de créance ordonnée par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure d’assainissement (art. 126a, al. 1, let. h, OFR). Indemnisés au moyen d’intérêts plus élevés, les acquéreurs de ces instruments prennent donc le risque en cas de bail-in de perdre leur créance et les futurs intérêts qui y sont liés. En revanche, les créanciers détenant d’autres créances de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP ne se sont pas engagés contractuellement à accepter la conversion ou la réduction de leurs créances, si bien que le risque lié à un bail-in n’est pas répercuté sur les intérêts auxquels ces créanciers ont droit. Par principe et sous réserve de l’al. 6, il ne serait dès lors pas opportun que ces autres créances soient converties en même temps que les bail-in bonds. La création d’un rang supplémentaire pour ces derniers tient compte de cette différence. Ce rang comprendra également les bail-in bonds de la let. b qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. Cela concernera notamment les bail-in bonds qui ne peuvent plus être pris en compte à hauteur du montant de la créance en raison de leur faible durée résiduelle (art. 127a, al. 1, OFR).
Le troisième rang comprendra toutes les autres créances, à l’exception des dépôts, qui figureront au quatrième et dernier rang. Ceux-ci pourront être convertis ou réduits uniquement s’ils ne sont pas privilégiés selon l’art. 37a (cf. art. 30c, al. 2, let. a, AP-LB).
Al. 6
Ce principe ne s’appliquera pas aux bail-in bonds qu’une société mère (holding) n’effectuant elle-même aucune opération a émis en faveur d’autres créanciers. Dans ce cas, les bail-in bonds sont considérés communément comme subordonnés sur le plan structurel (cf. art. 126a, al. 1, let. e, OFR). Lorsqu’un bail-in sera effectué au niveau de la holding, seules les créances envers cette société pourront être converties. La conversion ne portera en revanche pas sur les créances envers les autres sociétés du groupe, en particulier envers les filiales de la holding qui exercent les opérations. Étant donné que la holding a généralement peu d’autres créances en plus des bail-in bonds, un bail-in réalisé à son niveau concernerait peu d’autres créanciers. Un rang spécial pour les bail-in bonds visés à la let. b n’est pas nécessaire dans le cas d’une structure de holding. Cette exception ne vaut toutefois que s’il s’agit d’une simple structure de ce genre (clean holding). En d’autres termes, les autres créances de même rang envers la holding ne doivent pas dépasser 5 % de la valeur nominale totale des bail-in bonds émis.
Les créances nées de plans de rémunération internes en faveur des collaborateurs des entités d’un groupe (systèmes de primes) ne devront pas être prise en compte dans le calcul de ce seuil de 5 %. Elles pourront être converties en fonds propres en même temps que les bails-in bonds sans que cette opération ne nuise au bail-in et, partant, à l’assainissement. On a également examiné la question de savoir si des créances internes à un groupe pouvaient être exclues du calcul précité. Cette solution a été rejetée pour plusieurs raisons. Plus on admet de créances au niveau de la holding en plus des 5 % d’autres créances (et des créances des collaborateurs déjà exclues), plus on affaiblit le principe de la clean holding, qui fonde justement la réglementation spéciale applicable aux structures de holding. En outre, le bilan des filiales nécessitant un assainissement serait grevé encore davantage si leurs créances envers la holding étaient