Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

intégrées au bail-in en même temps que les bail-in bonds, donc plus tôt que prévu. Cette méthode réduirait les chances de succès de l’assainissement.

Le moment où les bail-in bonds seront émis sera déterminant pour le calcul du seuil de 5 %, bien que ce dernier doive être respecté par principe en permanence. Dans le cadre de son activité de surveillance, la FINMA pourra faire en sorte que ce soit le cas. Le fait de rattacher le calcul du seuil de 5 % au moment d’émission des bail-in bonds sert la sécurité juridique et la prévisibilité. Sans un tel lien, les bail-in bonds pourraient changer de rang après leur émission, et leurs créanciers ne sauraient pas si leurs créances sont subordonnées ou non pendant leur durée. Pour le calcul du seuil de 5 %, les bail-in bonds à venir devront être ajoutés à tous ceux qui sont en cours.

Al. 7

La FINMA pourra suspendre provisoirement tous les droits de participation des nouveaux propriétaires. La banque concernée bénéficiera alors d’une période transitoire pour se stabiliser et exécuter les mesures nécessaires à son assainissement sans que les nouveaux actionnaires ne puissent les influencer. Dans ce cas, les droits de participation pourront être exercés au plus tard lors de la première assemblée générale, dont la date pourra être fixée dans le plan d’assainissement ou déterminée par le conseil d’administration. Selon la complexité du cas, cette assemblée pourra avoir lieu dans les six à douze mois qui suivront l’homologation du plan d’assainissement.

Art. 31 Homologation du plan d’assainissement

L’art. 31 réglemente les conditions d’homologation du plan d’assainissement. Figurant à l’al. 3 dans le droit en vigueur, la base légale relative au bail-in sera transférée dans l’art. 30c commenté ci-dessus.

Le plan d’assainissement devra contenir au minimum les éléments énoncés à l’art. 30b AP-LB (let. a). La let. b précise que la FINMA devra vérifier sur le fond si tant les actifs que les passifs ainsi que l’assainissement requis ont été évalués selon le principe de prudence. Cette évaluation devra notamment tenir compte des pertes auxquelles il faudra s’attendre.

La let. c énonce par ailleurs que le plan d’assainissement pourra être homologué uniquement s’il n’est pas, selon toute vraisemblance, moins favorable aux créanciers, sur le plan économique, que l’ouverture immédiate de la faillite (à l’heure actuelle, il doit être selon toute vraisemblance plus favorable aux créanciers [cf. art. 31, al. 1, let. b, LB). Cette nouveauté correspond aux KA du CSF, selon lesquels un bail-in peut être exécuté seulement lorsqu’il n’est pas plus défavorable aux créanciers que l’ouverture d’une faillite (no creditor worse off than in liquidation-Safe-guard33).

Le respect de cette exigence sera vérifié lors de tests nommés No Creditor Worse Off (NCWOT). En général, ceux-ci ne devraient pas constituer un obstacle insurmontable pour les banques puisque les valeurs d’assainissement s’appuient sur la poursuite de l’activité de l’établissement. En revanche, le produit de liquidation réalisable serait utilisé comme étalon de comparaison en cas d’ouverture immédiate de la faillite.

33 CSF, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions du 15 octobre 2014, ch. 5.2