Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
Al. 2
Le plan d’assainissement pourra être homologué sans l’approbation de l’assemblée générale (comme dans l’al. 2 en vigueur). Il va de soi que cette disposition renvoie à l’assemblée générale de la banque concernée. Le complément actuel «de la banque» peut donc être supprimé.
Al. 3
La FINMA devra publier les grandes lignes du plan d’assainissement (comme dans l’al. 4 en vigueur) et indiquer comment les créanciers et les propriétaires concernés pourront consulter ce plan. À l’heure actuelle, ce deuxième point figure à l’art. 45, al. 2, OIB-FINMA. Or il est judicieux de l’inscrire dans la loi pour assurer une meilleure compréhension de la procédure.
Art. 31a Refus du plan d’assainissement
Al. 3
L’al. 3 sera adapté dans la mesure où, pour assurer la stabilité du système financier, un refus du plan d’assainissement par les créanciers sera exclu non seulement pour les banques d’importance systémique, mais également pour les sociétés de groupes ou de conglomérats financiers d’importance systémique.
Art. 31b Contrepartie en cas de transfert
Al. 1
L’al. 1 régit le cas dans lequel une partie des actifs, des passifs ou des contrats sera transférée à un autre sujet de droit conformément à l’art. 30, al. 2, let. a, AP-LB. Le sujet de droit repreneur pourra être une autre société du groupe incluse dans la procédure d’assainissement ou un tiers qui n’y est pas associé. Une banque relais (bridge bank) pourra aussi entrer en ligne de compte. En cas de transfert, une contrepartie proportionnelle aux actifs et passifs transférés devra être versée au sujet de droit lésé par ce transfert. Elle devra être payée régulièrement par le sujet de droit repreneur. La FINMA pourra la fixer dans le plan d’assainissement. Si les passifs, les actifs ou les contrats sont transférés à un tiers extérieur à la procédure d’assainissement, la contrepartie devra faire l’objet de négociations avec cette personne et être régie au moyen d’un contrat. Une autre solution consistera à inclure dans le contrat de reprise un mécanisme d’adaptation des prix indiquant dans quelles circonstances le prix de vente pourra être modifié après la reprise.
Al. 2
L’al. 2 reprend la dernière partie de la phrase figurant à l’al. 1 actuel, à savoir que la FINMA peut ordonner une évaluation indépendante. En principe, il ne serait pas nécessaire de citer cette compétence à l’al. 2 puisque la FINMA se fondera probablement sur une évaluation effectuée par un tiers dans le cas d’un transfert de ce genre. Cette évaluation permettra à la FINMA d’avoir des arguments solides pour justifier le prix de vente et diminuer ainsi le risque de recours, que le transfert soit réalisé entre deux