Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

sociétés participant à la procédure d’assainissement ou à un tiers extérieur à cette dernière. Il ne sera toutefois pas indispensable que l’évaluation ait lieu avant la conclusion du contrat de vente ou le transfert. On pourra en effet prévoir de lier la définition du montant de la contrepartie à une évaluation devant être faite, de sorte qu’il sera possible de fixer le montant définitif seulement après l’évaluation. Il sera toutefois indispensable d’inscrire dans le contrat les principales dispositions régissant le transfert. Afin d’éviter tout malentendu, il faudra préciser que la FINMA ne peut pas modifier ultérieurement et de manière unilatérale un prix de vente ou un mécanisme d’adaptation des prix qui a déjà été approuvé lors de négociations.

Art. 31c Compensation en cas de mesures de capitalisation

Al. 1

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le capital social devra être entièrement réduit avant l’exécution d’un bail-in. Les propriétaires initiaux perdront ainsi leurs participations. En temps normal, les actionnaires perdent leurs parts sans la moindre compensation en cas de faillite, si la substance résiduelle ne suffit pas à satisfaire intégralement tous les créanciers. Une mesure de capitalisation peut toutefois être ordonnée si la banque concernée n’est pas encore surendettée (p. ex. en cas de problèmes de liquidités importants [cf. art. 25, al. 1, LB]) et aboutir à l’obtention d’une substance résiduelle revenant en principe aux propriétaire.

Pour atténuer les désagréments occasionnés aux propriétaires initiaux, il sera possible d’accorder à ces derniers une compensation adéquate dans certains cas de rigueur. Ce genre de cas pourra se présenter lorsque, du fait de la mesure de capitalisation, les créanciers participant au bail-in recevront un montant supérieur à la valeur nominale de leurs créances d’origine. Les créanciers ne doivent pas tirer avantage du bail-in au détriment des propriétaires.

C’est en particulier l’évaluation des actifs, des passifs et de l’assainissement nécessaire qui est relativement difficile au moment de l’approbation du plan correspondant, car une partie des positions du bilan n’ont vraisemblablement aucune valeur marchande et doivent être estimées. Afin de clarifier la situation aussi rapidement que possible malgré les difficultés liées à cette évaluation, on déterminera dès l’homologation du plan d’assainissement si une compensation doit être versée et, le cas échéant, à quel montant elle doit s’élever. À cette fin, l’évaluation devra s’appuyer sur les informations disponibles. Des experts indépendants pourront être mandatés au besoin.

Cette compensation demeurera cependant une exception. En général, l’évaluation conclura que les créanciers doivent supporter une perte à cause du bail-in. Dans des cas exceptionnels, notamment en relation avec une crise de liquidités, il serait néanmoins envisageable que les créanciers soient mieux lotis après le bail-in qu’auparavant en raison de la réduction intégrale du capital-actions, dont la valeur leur reviendra au final en leur qualité de nouveaux propriétaires. Cela tient au fait qu’une banque n’est pas nécessairement surendettée lors d’une crise de liquidités.

Al. 2

Selon l’al. 2, une compensation pourra revêtir la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération. On entend par