Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
Modification de la loi sur les banques
4.1.3 Procédure de recours
Remarques générales
Les recours contre les décisions de la FINMA s’appuient sur les dispositions de procédure générale de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)34. Il en va en principe de même pour les procédures relevant des chapitres 11 et 12 LB. Remanié lors de différentes révisions, l’art. 24 LB prévoit plusieurs règles particulières à ce sujet. D’une part, il limite les objets contre lesquels les créanciers ou les propriétaires de la banque concernée peuvent recourir (al. 2). D’autre part, il dispose que les recours formés dans les procédures visées aux chapitres 11 et 12 LB n’ont pas d’effet suspensif. Celui-ci peut toutefois être octroyé par le juge instructeur sur requête d’une partie, sauf dans le cas où le recours porte sur l’homologation du plan d’assainissement (al. 3). Enfin, cet article régit les conséquences juridiques en cas d’admission d’un recours des créanciers ou des propriétaires contre cette homologation (al. 4).
Le projet de révision faisant l’objet du présent rapport propose de remanier la procédure de recours. Dans un premier temps, l’art. 24 en vigueur sera subdivisé en plusieurs articles en vue d’une clarté et d’une lisibilité accrues, puis déplacé après les dispositions matérielles du droit de l’insolvabilité, afin que la systématique de la loi soit cohérente. S’appuyant sur l’actuel art. 24, al. 4, l’art. 37gbis AP-LB fixe une règle particulière pour les recours contre l’homologation du plan d’assainissement. L’art 37gter AP-LB, qui se base sur l’art. 24, al. 2, en vigueur, réglemente le droit de recours des créanciers et des propriétaires. Enfin, l’art. 37gquater AP-LB énonce les prescriptions de procédure qui s’appliqueront en matière d’effet suspensif à tous les recours (actuel art. 24, al. 3) ainsi que les nouvelles règles concernant les délais.
Art. 37gbisRecours contre l’homologation du plan d’assainissement
La personne recourant contre l’homologation du plan d’assainissement ne pourra pas exiger l’annulation ou la modification de ce plan, c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas réclamer le transfert inverse des actifs, des passifs et des contrats. La teneur de cette réglementation est semblable à celle de l’art. 24, al. 4, en vigueur, mais la nouvelle disposition ne se limitera pas aux recours des créanciers ou des propriétaires.
L’actuel art. 24, al. 4, garantit l’exécution d’un assainissement intégral en temps opportun, ce qui est dans l’intérêt de tous les participants. Il faut dans tous les cas éviter que l’assainissement ne soit entravé par des processus fastidieux portant sur des questions individuelles (cf FF 2011 4365, 4414). Les intérêts pécuniaires des créanciers ou des propriétaires ne peuvent être réparés qu’au moyen d’une indemnisation. La nouvelle LB maintiendra cette règle tout en étendant son champ d’application aux recours formés par d’autres personnes, dont la banque elle-même. L’extension de la réglementation se justifie en l’espèce, car la faillite ferait subir à l’ensemble des participants des inconvénients plus considérables qu’un assainissement, celui-ci ne pouvant être ordonné que si les conditions énoncées à l’art. 31, al. 1, LB sont réunies.