Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

Modification de la loi sur les banques

autres droits de participation des bons de participation ou des bons de jouissance notamment, ces derniers pouvant être adaptés à l’objectif poursuivi. Ainsi, les détenteurs de bons de jouissance pourraient avoir droit à un dividende, un éventuel produit de liquidation ou un droit de souscription. De plus, ces bons ou le droit qui y est associé pourraient être temporaires (p. ex. d’une durée restreinte à trois ans).

Dans le cas où une compensation serait attribuée sous la forme d’options, la banque serait la contrepartie du contrat d’option. Celles-ci pourraient, par exemple, conférer un droit à leurs détenteurs si le prix des actions dépasse une valeur prédéfinie avant une date précise (option call). Il faudrait évaluer les options pour en attribuer une valeur raisonnable aux actionnaires de longue date. De préférence, les options prévoiraient un règlement physique. S’ils les exerçaient, leurs détenteurs devraient alors acheter des actions, ce qui impliquerait, d’une part, que la banque détienne déjà ou acquière ses propres actions et puisse les céder, d’autre part, qu’elle en crée au moyen d’une augmentation de capital.

L’énumération n’est pas exhaustive et autorise d’autres formes afin qu’il soit possible de trouver une solution adéquate dans chaque cas. Quelle que soit leur forme, les instruments attribués seront négociables de sorte que les actionnaires de longue date pourront réaliser immédiatement la valeur reçue.

Art. 31d Effets juridiques du plan d’assainissement

Al. 1

Lors de l’application des mesures du plan d’assainissement, il faudra faire la distinction entre une banque d’importance systémique ou une société de groupes ou de conglomérats financiers d’importance systémique, d’une part, et une banque autre qu’une banque d’importance systémique, d’autre part. Les créanciers de cette dernière pourront refuser le plan d’assainissement (cf. art. 31a, al. 1 et 3, LB), ce qui ne sera pas le cas des créanciers de banques d’importance systémique ou de sociétés de groupes ou de conglomérats financiers d’importance systémique. Par conséquent, les mesures prévues dans le plan d’assainissement prendront effet dès que ce dernier aura été homologué ou à l’expiration du délai de refus visé à l’art. 31a, à condition que ce délai n’ait pas été utilisé.

Al. 2

Dès que le plan d’assainissement produira ses effets, les détenteurs d’instruments de capital convertibles pourront acquérir les nouvelles actions créées lors du bail-in, celles-ci étant libérées au moyen d’une compensation relevant d’une loi spéciale. L’énumération figurant à l’al. 2 n’est pas exhaustive.

Al. 3

Conformément au principe énoncé à l’al. 1, les inscriptions aux registres éventuellement requises n’auront qu’une portée déclaratoire. Pour des raisons de sécurité juridique, elles devront être effectuées le plus rapidement possible.