Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

Art. 32 Prétentions

Al. 3

La disposition régit le calcul des délais dans lesquels des droits de révocation pourront être exercés. La modification précise que le moment déterminant pour ce calcul sera celui de l’homologation du plan d’assainissement, et non celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice prévue à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB, le moment déterminant pour le calcul sera celui où la mesure a été ordonnée.

Al. 4

Des actes juridiques ne peuvent pas être révoqués s’ils sont exécutés lors de la mise en œuvre d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA (art. 32, al. 2bis, LB). Il paraît logique que cette disposition s’applique aussi par analogie aux prétentions en matière de responsabilité qui relèvent du droit des sociétés. L’al. 4 sera donc modifié en conséquence.

Art. 34 Effets et procédures

Al. 2 et 3

Associées à l’art. 28, ces dispositions constituent la base de l’OIB-FINMA. Elles seront adaptées par analogie avec l’art. 28, al. 2, LB afin que ces deux dispositions poursuivent le même objectif (cf. commentaire de l’art. 28, al. 2, AP-LB).

Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la

procédure d’assainissement

Selon l’art. 37 en vigueur, les engagements que la banque était habilitée à contracter pendant la durée des mesures protectrices prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h sont honorés avant toutes les autres créances. Ce traitement privilégié garantit que des tiers restent disposés à faire des affaires avec une banque, même si celle-ci rencontre des difficultés financières. En vertu du nouveau droit, ce privilège sera étendu aux créances que la banque aura pu contracter pendant la procédure d’assainissement afin d’éviter que l’établissement ne doive faire face à des difficultés considérables pour poursuivre son activité durant cette période.

Art. 37e Distribution et fin de la procédure

Al. 1

La compétence de la FINMA concernant l’approbation du tableau de distribution et du compte final sera régie dans la loi. La teneur de cette disposition s’appuie sur celle de l’art. 36, al. 2, OIB-FINMA.

Al. 2

Cette disposition reprend la procédure visée à l’art. 263 LP, qui a fait ses preuves. Elle tient compte toutefois des particularités du droit de l’insolvabilité bancaire relatives au délai de recours et aux organes de publication.