Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

contre d’autres mesures relevant des procédures visées aux chapitres 11 et 12 (p. ex. contre les mesures protectrices énoncées à l’art. 26 LB ou contre l’ouverture de la procédure d’assainissement).

Art. 37gquaterEffet suspensif et délais

Al. 1

L’art. 37gquater réglementera les autres prescriptions de procédure qui divergent du droit général de la procédure administrative. L’al. 1 établit le principe selon lequel les recours formés dans les procédures visées aux chapitres 11 et 12 n’auront pas d’effet suspensif. Cette réglementation figure déjà dans la LB en vigueur (cf. art 24, al. 3). Le fait qu’elle fasse l’objet d’une disposition distincte dans le nouveau droit (cf. art. 37gquater) indique clairement que l’abrogation de l’effet suspensif s’appliquera à tous les recours relevant des chapitres 11 et 12, quel que soit le requérant.

En vertu du droit en vigueur, le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif sur requête d’une partie. L’octroi de cet effet est cependant exclu pour les recours contre l’homologation du plan d’assainissement. Le projet faisant l’objet du présent rapport prévoit que cette exclusion concernera les recours contre le prononcé de mesures protectrices au sens de l’art. 26, le prononcé d’une procédure d’assainissement, l’homologation du plan d’assainissement et l’ordre de faillite. On pourra ainsi mieux tenir compte de l’objectif de la procédure en cas de risque d’insolvabilité, à savoir tenter en premier lieu de rétablir aussi rapidement que possible la confiance dans la banque concernée et dans sa viabilité économique pour éviter une nouvelle détérioration de la situation. En particulier, le prononcé et l’application de mesures protectrices sont extrêmement urgents. L’octroi d’un effet suspensif serait contraire au but de ces mesures et pourrait compromettre entièrement l’atteinte de l’objectif.

De plus, l’exclusion générale de l’effet suspensif pour les procédures de recours mentionnées lève les incertitudes qui découlent de la réglementation actuelle et peuvent nuire à la procédure.

Al. 2

En vertu des dispositions générales du droit de la procédure administrative, le recourant dispose d’un délai de 30 jours pour recourir contre les décisions de la FINMA (art. 50 PA). Selon la LB en vigueur, ce délai s’applique aussi aux recours formés contre l’homologation du plan d’assainissement ou les opérations de réalisation. Comme nous l’avons indiqué précédemment, ce long délai peut nuire à l’assainissement d’une banque menacée d’insolvabilité, car l’insécurité juridique en découlant risque d’entraver la stabilisation de la banque. Par conséquent, le projet faisant l’objet du présent rapport prévoit de réduire à dix jours le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement.

Pour des raisons analogues, le délai de recours contre les opérations de réalisation sera également fixé à dix jours. Dans la pratique, la future réalisation est annoncée aux participants, qui peuvent exiger une décision sujette à recours. Celle-ci doit alors être attaquée dans les dix jours.