Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

Al. 3

Selon le droit général de la procédure administrative, le délai de recours commence à courir le jour où la décision est notifiée à la personne concernée (art. 50 en relation avec l’art. 20 PA). L’homologation du plan d’assainissement, du tableau de distribution et du compte final est communiquée publiquement. Ainsi, en vertu de l’art. 31, al. 3, AP-LB (cf. commentaire correspondant), la FINMA devra publier les grandes lignes du plan d’assainissement. Dans ce cas, le délai de recours commencera à courir à partir de cette publication. En vertu du nouvel art. 37e, al. 2, AP-LB (cf. commentaire correspondant), le tableau de distribution et le compte final seront déposés pour consultation pendant dix jours. Au terme de cette période, la FINMA statuera sur leur approbation. Le délai de recours correspondant commencera à courir le lendemain de la publication, par la FINMA, de son approbation.

En ce qui concerne les opérations de réalisation, l’instant à partir duquel le délai courra s’appuie sur les règles en vigueur. Le liquidateur de la faillite communique le plan des réalisations aux créanciers en leur impartissant un délai pendant lequel ils peuvent demander à la FINMA de rendre une décision sujette à recours pour chaque réalisation prévue (art. 34, al. 4, OIB-FINMA). Selon les dispositions générales, le délai de recours contre les opérations de réalisation commence donc à courir le jour où la décision est notifiée à la personne concernée.

4.2 Garantie des dépôts

Art. 37b Remboursement à partir des actifs liquides disponibles

Al. 1

L’art. 37b LB prévoit que les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, sont remboursés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles de la banque concernée, jusqu’à un montant de 100 000 francs. Si une créance ne peut pas être honorée intégralement (jusqu’à 100 000 francs), le montant restant est mis à la charge de la garantie des dépôts visée aux art. 37h ss, puis à celle de la collocation. Le remboursement rapide des dépôts privilégiés à partir des actifs liquides disponibles évite de devoir solliciter la garantie des dépôts.

Se fondant sur cette systématique, la loi opère une distinction entre les dépôts privilégiés et les dépôts garantis. En cas de faillite d’une banque, les dépôts privilégiés sont attribués à la deuxième classe de créances au sens de l’art. 219, al. 4, LP et donc honorés avant les créances relevant de la troisième classe (art. 37a LB). S’élevant à 100 000 francs au plus par créancier, ce privilège s’applique à tous les dépôts libellés au nom du déposant. La garantie des dépôts protège tout dépôt privilégié visé à l’art. 37a, al. 1, LB détenu auprès de comptoirs suisses (cf. art. 37h, al. 1, LB). Au vu de ce qui précède, les dépôts détenus auprès de comptoirs étrangers ainsi que les avoirs gardés auprès de fondations bancaires ou de libre passage selon l’art. 37a, al. 5, LB sont certes privilégiés en cas de faillite, mais ils ne bénéficient pas de la protection de la garantie des dépôts.