Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif

Modification de la loi sur les banques

Al. 3

Compte tenu de la révision de l’al. 1, l’al. 3, let. b, sera abrogé, car la garantie des dépôts sera mise en œuvre uniquement lorsque des mesures protectrices destinées à liquider la faillite de l’établissement seront ordonnées. Le contenu de la let. a en vigueur sera repris tel quel. Il est tout à fait possible que la prescription de ces mesures résolve les problèmes de la banque concernée, même si elles ont été initialement ordonnées en vue de la faillite. L’al. 4 actuel sera biffé puisque l’art. 37gquater, al. 1, let. a, AP-LB, exclut l’octroi de l’effet suspensif pour les recours contre le prononcé de mesures protectrices (cf. commentaire de l’art. 37gquater AP-LB).

Art. 37j Remboursement

Al. 1

L’al. 1 énoncera l’obligation d’établir un plan de remboursement. Celui-ci se basera sur la liste des déposants que les banques seront tenues de dresser lors des préparatifs visés à l’art. 37h, al. 3, let. d, AP-LB (cf. commentaire correspondant).

Al. 2

Après l’ouverture de la faillite, le liquidateur de la faillite invitera les déposants à lui transmettre immédiatement leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis. Pour ce faire, il aura besoin de la liste indiquant les dépôts garantis par déposant. Les déposants devront être informés de leurs prétentions en quelques jours pour avoir ainsi la possibilité de remettre leurs instructions de paiement selon les directives du liquidateur.

Al. 3

Comptant sept jours ouvrables, le délai de remboursement commencera à courir dès que le liquidateur de la faillite aura reçu les instructions de paiement des déposants. Son respect impliquera que ces derniers suivent les consignes du liquidateur, utilisent les aides prédéfinies et fournissent des informations correctes pour le transfert des dépôts. Le remboursement sera exécuté par virement. Le système d’autorégulation pourra apporter des précisions sur le processus destiné à l’obtention des instructions de paiement. Comme nous l’avons indiqué précédemment, les banques seront tenues d’effectuer, dans le cadre de leurs activités ordinaires, certains préparatifs pour garantir un remboursement aux déposants dans le délai imparti, et le processus d’identification des ayants-droit sera automatisé (cf. art. 37h, al. 3, let. d, AP-LB).

Al. 4

Cet alinéa reprend la réglementation en vigueur à l’art. 44, al. 2, OB.

Al. 5 et 6

Le délai de remboursement pourra être prolongé dans certains cas, notamment lorsque l’on ignore si les prétentions d’une personne sont justifiées ou lorsqu’il existe des droits de disposition particuliers. De même, le remboursement pourra être reporté s’il n’est pas objectivement nécessaire qu’il soit rapide (p. ex. pour les petits montants). Ce report permettra de concentrer les capacités de traitement sur les déposants dont