Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

Exigé par le droit en vigueur, le «remboursement immédiat» des dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, LB constitue un défi lorsque ceux-ci sont détenus auprès de comptoirs étrangers, car les noms des déposants étrangers ne peuvent généralement pas être obtenus dans un délai raisonnable. En revanche, les dépôts détenus auprès de comptoirs suisses peuvent être remboursés lors du même processus que celui qui est prévu pour les dépôts garantis. La nouvelle réglementation proposée à l’al. 1 en tient compte, puisqu’elle distinguera les dépôts détenus auprès d’agences35 suisses et ceux qui le sont auprès d’agences étrangères. Comme à l’heure actuelle, les premiers seront remboursés immédiatement (let. a), tandis que les seconds le seront dès que cela sera possible sur le plan matériel et juridique (let. b).

Al. 2

La modification de l’al. 2 tient à la reformulation de l’al. 1, selon lequel un remboursement immédiat ne sera exigé que pour les dépôts détenus auprès d’agences suisses.

Art. 37h Principe

Al. 1, 2 et 5

Ces dispositions resteront telles quelles dans la nouvelle réglementation.

Al. 3

Let. a

La loi actuelle prévoit un délai de 20 jours ouvrables pour le paiement des dépôts garantis. Or selon la teneur de cette disposition, ce délai ne s’applique pas au remboursement aux déposants, mais au versement exécuté par l’organisme de garantie (esisuisse) aux mandataires de la FINMA. En vertu de la nouvelle législation, le processus de remboursement sera soumis aux délais suivants:

1. esisuisse transférera les dépôts garantis au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite compétent dans les sept jours ouvrables qui suivent l’ouverture de la faillite (art. 37h, al. 1, let. a; contre 20 jours ouvrables à l’heure actuelle);

2. le liquidateur de la faillite remboursera les dépôts aux déposants dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception des instructions des déposants concernant le paiement (art. 37j, al. 3, AP-LB). La loi en vigueur ne fixe aucun délai pour ce remboursement. En vertu de l’art. 44 OB, le remboursement doit être effectué «dès que» le mandataire a reçu le montant d’esisuisse.

La let. a précise également que la garantie des dépôts s’appliquera lors du prononcé d’une mesure protectrice prévue à l’art. 26 LB uniquement si celle-ci est prise en vue de la faillite (de sa préparation, en fait). Dans les autres cas, ce prononcé ne pourra pas fonder le recours à la garantie des dépôts. Celle-ci ne sera pas non plus mise en œuvre dans une procédure d’assainissement, car contrairement à la faillite, cette procédure vise à permettre la poursuite des activités de la banque (c’est pourquoi il ne sera plus question de «délégué à l’assainissement»).

35 Nouvelle terminologie introduite dans l’AP-LB à la place de «comptoir».