Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif

Modification de la loi sur les banques

délai imparti. L’infrastructure et les processus devront être adaptés afin que le liquidateur de la faillite puisse déterminer les dépôts garantis de manière quasiment automatique. Cela impliquera l’établissement d’une liste mentionnant tous les déposants dont les dépôts sont garantis (masterfile, cf. al. 3bis, let. c) ainsi que les dépôts concernés. Ainsi seulement pourra-t-on prier ces déposants de transmettre immédiatement leurs instructions de paiement en application de l’art. 37j, al. 2, AP-LB et rembourser les dépôts dans les sept jours qui suivent la réception de ces instructions. Le recensement des déposants dont les dépôts privilégiés ne sont pas garantis simultanément représente un défi majeur, en particulier en ce qui concerne les succursales situées à l’étranger. C’est la raison pour laquelle ces dépôts privilégiés (mais non garantis) ne devront faire l’objet que d’un aperçu sommaire (cf. al. 3bis, let. d). La banque devra cependant pouvoir au moins quantifier à tout moment l’ensemble des dépôts garantis par succursale à l’étranger.

De plus, les établissements bancaires devront disposer d’une infrastructure conforme aux exigences et de processus standardisés pour pouvoir traiter les instructions de paiement des déposants et effectuer le règlement dans un laps de temps très court et, de préférence, de manière automatisée.

Le délai transitoire pour l’exécution des préparatifs sera de cinq ans. À l’échéance de ce délai, le respect des exigences sera contrôlé au moyen d’un audit prudentiel.

Al. 4

Le terme «montant» figurant dans le droit en vigueur sera remplacé par «exigences», car la limite supérieure du système ne sera plus exprimée que sous la forme d’un montant de 6 milliards.

Art. 37i Mise en œuvre de la garantie des dépôts

Al. 1 et 3

Les mesures protectrices fonderont le recours au système de garantie des dépôts uniquement lorsqu’elles seront ordonnées en relation avec une faillite imminente (cf. commentaire de l’art. 37h, al. 3, let. a, AP-LB).

Al. 2

Si les actifs liquides disponibles d’un établissement concerné sont insuffisants pour rembourser les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, LB, le système de garantie des dépôts s’appliquera, et l’organisme de garantie esisuisse mettra à disposition le montant correspondant à la différence, mais au maximum 100 000 francs par déposant. La FINMA informera esisuisse du probable besoin de liquidités. esisuisse veillera à ce que les autres membres lui versent immédiatement les fonds nécessaires, puis les mettra à la disposition du mandataire de la FINMA dans un délai de sept jours ouvrables, contre 20 à l’heure actuelle. La répartition des rôles entre esisuisse et la FINMA ou le mandataire de cette dernière restera la même qu’aujourd’hui dans le processus de remboursement.