Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

Let. b

La limite supérieure du système est adaptée aux changements effectués depuis la première fois qu’elle a été fixée. Selon la nouvelle réglementation, une somme de couverture équivalant à 1,6 % du total des dépôts garantis s’appliquera en lieu et place d’un plafond fixe, les contributions dues par les banques devant toutefois s’élever au minimum à 6 milliards de francs. Ce mécanisme permettra donc à la couverture d’évoluer au même rythme que le total des dépôts garantis, le montant de 6 milliards constituant un seuil en dessous duquel il ne sera pas possible de descendre.

Let. c

L’obligation de déposer des titres d’un montant équivalant à la moitié de la contribution due remplacera l’obligation actuelle de disposer en permanence de moyens liquides correspondant à la moitié de cette contribution (cf. art. 37h, al. 3, let. c, LB et AP-LB). Le dépôt anticipé de titres ajoutera un élément ex ante au système actuel. Les banques devront déposer en permanence, auprès d’un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elles sont tenues. Elles pourront également accorder une sûreté à l’organisme de garantie sous la forme d’un prêt en espèces du même montant (cette seconde possibilité étant intéressante surtout pour les établissements de plus petite taille). En cas de mise en œuvre de la garantie des dépôts, les titres déposés pourront être réalisés si la banque devant servir la prestation ne peut pas réunir autrement les liquidités requises. Le respect de l’obligation concernant les contributions dues pourra ainsi être garanti par anticipation, au moins partiellement. Par ailleurs, toute banque qui aura recours à la garantie des dépôts y aura également contribué. Dans le système en vigueur, seules les banques qui ne font pas appel à cette garantie doivent mettre à disposition les liquidités en cas de besoin uniquement.

Étant donné qu’ils doivent être réalisés rapidement en cas d’application, seuls des titres de haute qualité et aisément convertibles en liquidités (actifs liquides de haute qualité ou high quality liquid assets [HQLA]) entrent en ligne de compte. Il s’agit notamment des valeurs mobilières de la BNS pouvant être l’objet d’une mise en pension. L’organisme de garantie esisuisse doit veiller à ce que les banques respectent leur obligation et garantissent les contributions auxquelles elles sont tenues. Il doit notamment fixer dans sa réglementation les dispositions d’exécution requises, celleci devant ensuite être approuvée par la FINMA (art. 37h, al. 2, LB).

Concernant la part des contributions dues qui n’est pas garantie par le dépôt de titres ou d’espèces ou par l’octroi d’un prêt en espèces, l’obligation de paiement irrévocable applicable dans le cadre de l’autorégulation sera maintenue.

Let. d

L’expérience a montré que le remboursement des dépôts garantis était retardé lorsque ceux-ci ne pouvaient pas être affectés facilement aux différents déposants en cas de mise en œuvre de la garantie des dépôts. La plupart du temps, cette situation résultait de données déficientes (absence de single customer view). En vertu de la nouvelle réglementation, chaque banque sera tenue d’effectuer, dans le cadre de ses activités ordinaires, les préparatifs nécessaires pour pouvoir rembourser les déposants dans le