Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
Bien que la loi réglemente déjà explicitement les dispositifs destinés à préserver les principes de couverture et d’équilibre dans les cas où les banques membres rencontreraient des difficultés financières, il n’existe aucune disposition expresse en cas de faillite. Le processus de remboursement des créances défini dans la législation sur les lettres de gage doit être conservé même lorsqu’une banque membre fait faillite. Or le système pourrait être menacé si une centrale d’émission n’était plus en mesure d’honorer ses engagements envers ses investisseurs. Dans ce contexte, l’art. 40a, al. 1, proposé dans le présent projet définit les conséquences immédiates de l’ouverture d’une faillite. Si une banque membre est déclarée en faillite, la FINMA ordonnera une séparation entre les prêts et la couverture, dans laquelle les intérêts et remboursements encaissés seront inclus. De plus, l’ouverture de la faillite n’entraînera pas l’exigibilité des prêts, car ceux-ci seront protégés de l’insolvabilité. Cette protection et le remboursement continu à partir de la masse de couverture maintiendront les principes de couverture et d’équilibre dans tout le système des lettres de gage. De ce fait, ils renforceront sensiblement la capacité de résistance des centrales d’émission et du système dans son ensemble.
La protection contre l’insolvabilité est une condition indispensable à l’octroi de moyens de financement durables. Si les prêts accordés devaient être remboursés avant leur échéance en cas de faillite d’une banque membre et que le cours des intérêts était interrompu, la centrale présenterait un défaut de couverture qui ne lui serait certes pas imputable, mais qui ne serait pas admis en vertu de l’art. 14 en relation avec l’art. 12 LLG. Il faudrait continuer de rémunérer les lettres de gage à moyen et à long termes, tandis que les recettes du prêt équivalant à ces dépenses ne seraient plus perçues. À cela s’ajouteraient des craintes concernant la stabilité du système. Comme la pratique l’a déjà démontré, le système des lettres de gage peut contribuer au sauvetage de banques membres en difficulté, à condition que la centrale d’émission ait à tout moment la certitude que ses prêts soient remboursés du mieux possible dans leur intégralité et dans les délais.
Al. 2
L’al. 2 prévoit que la FINMA nommera une personne chargée de la gestion des prêts et de la couverture, dont le paiement des intérêts et de l’amortissement. Cette personne devra exécuter son mandat de telle sorte que l’administration de l’insolvabilité puisse dégager du panier de couverture un actif résiduel aussi élevé que possible et exempt d’engagements après le remboursement intégral des prêts sur lettres de gage (cf. al. 4).
Le mandataire devra prendre toutes les mesures propres à garantir le respect des obligations découlant des prêts, y compris le paiement des intérêts et de l’amortissement, dans leur intégralité et dans les délais impartis. Il devra s’assurer que les actifs seront toujours gérés dans le panier de couverture, que les actifs issus de ce panier seront détenus séparément et que les fonds générés par les actifs intégreront le panier de couverture tout en restant soumis à son seul pouvoir de disposition. Par ailleurs, il incombera au mandataire de rembourser à temps les intérêts au moyen du panier de couverture et de respecter les échéances liées aux prêts sur lettres de gage. Le cas échéant, il devra réaliser des actifs et obtenir ainsi des fonds pour continuer d’honorer ces prêts ou pour les rembourser avant l’échéance.