Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

En pratique, cela signifie que dès l’ouverture de la faillite d’une banque membre, les intérêts et l’amortissement des prêts sur lettres de gage seront payés au moyen du panier de couverture existant. Celui-ci pourra également être utilisé pour un remboursement accéléré des prêts, à condition que les principes d’équilibre et de couverture soient respectés dans l’ensemble du système. Selon le cas, la personne nommée par la FINMA disposera alors de trois instruments: premièrement, un remboursement anticipé au sens de l’art. 12, al. 2, LLG (lettres de gage de même nature données en paiement à la centrale); deuxièmement, un transfert des prêts sur lettres de gage à une banque tierce en échange d’une indemnisation de la banque reprenant la dette, cet établissement honorant alors les obligations légales et réglementaires des prêts repris; et troisièmement, un transfert «symétrique» des prêts et de la part correspondante du panier de couverture à une banque tierce. Le transfert des couvertures servira d’indemnisation pour la reprise de la dette. Une éventuelle différence de valeur devra être compensée (cf. al. 3 et 4).

Al. 3

Conformément à l’al. 3, la FINMA aura la compétence d’autoriser le transfert partiel ou total des prêts et de la couverture. Cet instrument est essentiel pour que le mandataire de la FINMA puisse exécuter les tâches qui lui seront dévolues en vertu de l’al. 2 (cf. commentaire de l’al. 2).

Al. 4

L’al. 4 précisera qu’un décompte de l’utilisation de la couverture devra être établi après le remboursement ou le transfert des prêts.

4.3.2 Code des obligations

Art. 1186 Conventions dérogatoires

Étant donné que plusieurs États, dont la Suisse, ont relevé considérablement leurs exigences en matière de fonds propres après la crise financière, les banques helvétiques d’importance systémique sont désormais tenues de placer des volumes plus importants de titres de créance sous la forme d’instruments de bail-in pouvant être convertis ou devant être amortis en cas de crise. Les deux grandes banques doivent également pouvoir placer ces instruments sur les marchés des capitaux étrangers et les proposer au public. Selon les analyses qu’elles ont réalisées, le marché américain des capitaux, notamment, est essentiel en la matière. Étant le plus grand marché de capitaux du monde, il offre en effet la «profondeur» requise et est connu de très nombreux acquéreurs de ces instruments.

Aux États-Unis, l’émission publique d’emprunts doit reposer sur une inscription auprès de l’United States Securities and Exchange Commission (SEC). Les instruments de dette enregistrés par la SEC doivent notamment être conformes au Trust Indenture Act (TIA), qui prévoit, entre autres, des règles concernant la prise de décision des créanciers de l’emprunt. À cet égard, il existe des divergences entre les dispositions du TIA et les art. 1157 ss CO:

– La convocation d’une assemblée des créanciers au sens de l’art. 1166 CO sursoit à l’exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l’emprunt.