Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
ment, lorsque le titulaire du compte donne explicitement au dépositaire suisse l’instruction de détenir des titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire dans un État donné.
Al. 6
L’al. 6 régira les obligations d’information des dépositaires, car les titulaires de compte ignorent souvent les risques inhérents à la détention de titres. Ils devront donc être informés que les titres intermédiés sont détenus généralement auprès d’un sousdépositaire et que celui-ci peut avoir son siège à l’étranger, auquel cas le droit de l’État correspondant s’applique. Si les titres sont détenus auprès d’un sous-dépositaire étranger, le dépositaire devra expliquer aux titulaires de compte les risques liés à cette détention (p. ex. statut juridique éventuellement moins favorable que dans le droit suisse en cas de faillite du dépositaire étranger). Conformément au principe de proportionnalité, les dépositaires pourront fournir les informations relatives aux risques sous une forme générale. Cela ne les libérera cependant pas de l’obligation d’informer individuellement les titulaires de compte si ceux-ci l’exigent. Enfin, le dépositaire devra indiquer les coûts liés à la détention de titres intermédiés (let. d). Ces coûts pourront être mentionnés de manière forfaitaire, comme cela est régulièrement convenu dans des contrats. Les dépositaires ne seront alors pas tenus de les ventiler par position pour chaque titulaire de compte (p. ex. en frais de garde des dépôts, courtages et frais de conseil).
Les renseignements pourront être donnés sous une forme standardisée, c’est-à-dire au moyen d’une feuille d’information ou par voie électronique (p. ex. sur un site Internet).
Art. 11b Transmission de données à des sous-dépositaires étrangers
Al. 1
Si la détention de titres auprès d’un sous-dépositaire n’est pas soumise à la LTI, le titulaire du compte n’acquiert, par l’inscription au crédit de son compte de titres (suisse), que des droits au moins équivalents aux droits obtenus par le dépositaire (art. 10, al. 2, LTI). Les droits et obligations des titulaires de compte peuvent changer en fonction de la législation applicable à la détention de titres à l’étranger. Les législations étrangères peuvent notamment prévoir que les dépositaires enregistrent les droits relatifs aux titres intermédiés et que les données doivent être conservées. La communication de données de clients au dépositaire étranger est contraire à l’obligation de garder le secret en vigueur en Suisse, notamment le secret bancaire. Dans la pratique, les dépositaires suisses sont donc contraints de demander à leurs titulaires de compte de les délier individuellement du secret bancaire, ce qui constitue une tâche coûteuse et chronophage. En vertu de l’art. 11b AP-LTI qui sera ajouté, si la détention de titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire n’est pas soumise à la loi, le dépositaire suisse pourra transmettre au sous-dépositaire étranger toutes les données dont ce dernier devra disposer en vertu du droit qui lui sera applicable. Une libération individuelle du secret bancaire ne sera donc plus nécessaire.