Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
À cet égard, l’art. 11b AP-LTI constituera une lex specialis par rapport à l’art. 42c, al. 1 à 4, LFINMA. La transmission de données ne dépendra donc pas de ces dispositions, de sorte que les conditions prévues à l’art. 42c LFINMA pour la transmission d’informations par des assujettis ne devront pas être réunies. Par ailleurs, l’art. 271 du Code pénal suisse (CP)37 et l’art. 47 LB ne s’appliqueront plus aux cas relevant de l’art. 11b AP-LTI.
Al. 2
Selon les circonstances, le droit étranger peut disposer que les dépositaires étrangers doivent permettre aux autorités ou à des services tiers de l’État concerné d’accéder aux données de clients qui leur ont été transmises. Les titulaires de compte devront être informés de cette possibilité au préalable et en toute transparence pour qu’ils puissent s’opposer en temps opportun à l’acquisition de certains titres intermédiés ou à leur détention à l’étranger.
4.3.5 Loi sur l’infrastructure des marchés financiers
Remarques générales
L’art. 34, al. 2, LIMF définit qui peut être admis en tant que participant à une bourse ou à un système multilatéral de négociation (multilateral trading facility [MTF]) par la plate-forme de négociation correspondante. Outre les négociants en valeurs mobilières, il s’agit des autres assujettis à la surveillance de la FINMA, des participants étrangers autorisés par la FINMA et de la BNS. La pratique a montré que cette délimitation était trop restrictive et que l’exclusion de certains participants qui en découle ne répondait probablement pas à la volonté du législateur. La modification de l’art. 34 LIMF proposée dans le présent projet se justifie, car l’accès des pouvoirs publics aux plates-formes de négociation (des pensions de titres) contribue en cas de crise à renforcer la stabilité de la place financière suisse au même titre que les dispositions sur l’insolvabilité bancaire.
La situation juridique actuelle peut être illustrée comme suit: SIX Repo SA exploite une plate-forme de négociation qui comprend notamment le segment «Marché suisse des pensions de titres». Celui-ci est actuellement le seul accès aux opérations de pensions de titres et autres opérations d’open market de la BNS. Cette plate-forme de négociation est considérée comme un MTF depuis mars 2017. Dès lors, plusieurs (anciens) participants n’ont pas pu y accéder en raison des critères d’admission fixés à l’art. 34, al. 2, LIMF. Or ce n’était pas la volonté du législateur. Dans le message concernant la LIMF, le Conseil fédéral partait du principe que l’entreprise SIX Repo SA serait soumise à la LIMF en tant que système organisé de négociation (organised trading facility [OTF]) et que le groupe de participants serait dès lors ouvert. La décision stratégique de SIX Repo SA consistant à déposer une demande d’autorisation en qualité de MTF n’a été prise qu’après l’entrée en vigueur de la LIMF en juin 2015. Ce cas de figure n’avait pas été étudié lors du processus législatif. Le Parlement n’avait pas conscience que la formulation trop stricte des critères de participation fixés à
37 RS 311.0