Rapport explicatif
Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages
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Modification de la loi sur les banques
comptabiliser sur des comptes de titres distincts auprès du sous-dépositaire. Par conséquent, les sous-dépositaires seront eux aussi tenus de proposer la possibilité d’une comptabilisation séparée. De manière générale, une «ségrégation collective des clients», soit une séparation entre les titres propres et ceux de tiers, sera suffisante. Aucune ségrégation individuelle par client ne sera exigée. La LFINMA prévoit déjà une obligation correspondante pour les dépositaires centraux (art. 69 LFINMA). Au final, l’obligation de ségrégation ne dépendra plus de la longueur de la chaîne de garde. Tous les participants de cette chaîne seront soumis au contraire aux mêmes conditions (level playing field).
Compte tenu de la ségrégation collective des clients, les titres de ces derniers ne pourront plus servir à honorer des droits de compensation ou des droits de garantie du sous-dépositaire à l’égard du dépositaire. Cette mesure permettra donc de renforcer la protection des titulaires de compte qui, selon le droit en vigueur, ne sont pas à l’abri des conséquences d’un découvert. De plus, la ségrégation améliorera la vue d’ensemble des relations juridiques et contribuera à accélérer la procédure en cas de faillite du dépositaire.
Al. 3
Dans la pratique, la majeure partie des titres intermédiés, papiers-valeurs et droitsvaleurs détenus par l’intermédiaire de dépositaires suisses proviennent d’émetteurs étrangers et sont donc également conservés par des dépositaires à l’étranger. Le droit en vigueur autorise cette pratique sans autres formalités, le consentement du titulaire du compte n’étant pas requis (art. 9, al. 1, LTI; ce consentement est impératif uniquement si le dépositaire à l’étranger n’est pas soumis à une surveillance adéquate). Les dépositaires étrangers sont assujettis à la législation du pays dans lequel ils sont situés. En cas de détention de titres à l’étranger, les dépositaires suisses seront tenus de convenir d’une ségrégation collective des clients avec le premier maillon étranger de la chaîne de garde pour que les titulaires de compte suisses bénéficient d’une protection équivalente à celle d’une conservation des titres auprès d’un sous-dépositaire en Suisse. Non seulement cette réglementation améliorera la situation juridique des investisseurs, mais elle encouragera également la détention de titres dans des États disposant de législations reconnues qui imposent déjà une séparation correspondante des valeurs patrimoniales. Dans ces pays, cette obligation n’a entraîné aucun coût supplémentaire pour les dépositaires.
Al. 4 et 5
Dans certains cas, il se peut que le droit étranger ou des raisons opérationnelles ne permettent pas de conclure avec le sous-dépositaire à l’étranger la convention visée à l’al. 3. Le dépositaire suisse sera alors tenu de prendre d’autres mesures pour offrir un niveau de protection comparable aux titulaires de compte. Les mesures qui s’imposent devront être déterminées au cas par cas.
Les dépositaires suisses seront exemptés de l’obligation susmentionnée dans les cas énumérés à l’al. 5 de manière exhaustive: premièrement, lorsqu’en raison de leurs caractéristiques, les titres intermédiés devront être détenus dans un pays étranger précis (car les titres émis dans un État doivent impérativement y être détenue) et, deuxième-