Rapport explicatif

Consultation 2019/11: Modification de la loi sur les banques (garantie des dépôts, insolvabilité) · 67 pages

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Modification de la loi sur les banques

Elle incombe au débiteur (art. 1165, al. 1, CO). Celui-ci est protégé par le sursis, mais il n’est pas lié par lui. En revanche, les dispositions du TIA [section 36(b)] prévoient que le droit au paiement du capital ou des intérêts ne peut être restreint qu’avec l’accord des créanciers.

– En vertu de l’art. 1170, al. 1, ch. 1, CO, les créanciers réunis en assemblée générale peut décider l’ajournement du paiement d’intérêts pour cinq ans au plus (avec une possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq ans au maximum), alors que la section 316(a)(2) TIA ne fixe qu’une durée maximale de trois ans.

Ces divergences entre le TIA et les dispositions des art. 1157 ss CO empêchent notamment une entité suisse visée à l’art. 126a, al. 1, let. b et d, OFR d’offrir des bailin bonds au public aux États-Unis. La modification de l’art. 1186 CO, selon lequel les prescriptions relatives à la communauté des créanciers sont impératives aujourd’hui en cas d’emprunts par obligations au sens des art. 1157 ss CO, permettra de gommer ces divergences. Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des capitaux, les dispositions de procédure figurant à l’art. 1186 CO ne sont plus à jour. La modification proposée dans le présent projet les libéralise en ce sens qu’elle prévient tout conflit avec les dispositions applicables sur des marchés de capitaux extérieurs à la Suisse. Les entreprises suisses, et notamment les banques, pourront ainsi avoir accès à ces marchés.

4.3.3 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 173b, al. 2

La modification de l’art. 173b, al. 2, LP est liée à celles qui sont proposées concernant le droit de l’insolvabilité bancaire.

Déjà modifié dans le cadre de la LEFin et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2020, l’al. 1 dispose que le juge de la faillite devra transmettre le dossier à la FINMA dans certaines réquisitions de faillite. Celle-ci sera tenue ensuite de procéder conformément aux lois spéciales. Cette disposition sera reprise telle quelle.

L’al. 2 qui sera ajouté indiquera de manière explicite que la compétence de la FINMA en matière de faillite s’appliquera seulement aux débiteurs qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)36, opèrent sur le marché financier suisse avec l’autorisation requise.

Cette disposition distinguera clairement les compétences en matière de faillite qui reviendront à la FINMA, d’une part, et celles qui relèveront des autorités cantonales, d’autre part, et renforcera par conséquent la protection générale des créanciers. Une compétence sectorielle et une compétence générale existent dans ce domaine depuis l’introduction de la compétence spéciale de la FINMA en matière de faillite. Le droit en vigueur ne réglementant pas expressément la distinction entre compétence sectorielle et compétence générale, il y a eu quelques incertitudes dans la pratique. Or ces

36 RS 956.1