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Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 6 pages

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Art. 30, titre et al. 2 à 4

Exploitation et garantie financière

2Dans les décharges des types C à E et à proximité d’installations de traitement thermique, il est permis de stocker provisoirement des déchets fermentescibles ou putrescibles pressés en balles.

3L’autorité cantonale peut exiger des détenteurs d’un dépôt provisoire de souscrire une garantie financière, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin de couvrir les coûts en cas de dommage.

4Abrogé

Art. 32, al. 2, let. c et d

2Les détenteurs d’installations doivent les exploiter :

c. de sorte que les déchets spéciaux dont la teneur en composés organiques halogénés liés dépasse 1 % en poids soient traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes. L’autorité peut autoriser d’autres températures minimales ainsi que d’autres temps de séjour s’il est prouvé qu’il n’en résulte pas davantage de résidus de combustion et que ces résidus ne contiennent pas davantage de polluants organiques tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB ;

d. de sorte que les déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et les déchets spéciaux infectieux soient séparés des autres déchets et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique ;

II

L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2020.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération,