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Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 6 pages

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Annexe 2 (art. 3, al. 2, let. a)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Table des matières (nouveau ch. 55)

55 Installations permettant d’entreposer et d’épandre des engrais de ferme

liquides

Ch. 55 Installations permettant d’entreposer et d’épandre des engrais de ferme liquides

Ch. 551 Entreposage d’engrais de ferme liquides

Les dispositifs permettant l’entreposage d’engrais et de produits méthanisés liquides doivent être équipés d’une couverture durablement efficace afin de limiter les émissions d’ammoniac et d’odeurs. L’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) établissent ensemble des recommandations en la matière.

Ch. 552 Épandage d’engrais de ferme liquides

1Les engrais et les produits méthanisés liquides doivent être épandus selon des méthodes permettant de limiter les émissions, telles que l’épandage en bande ou l’épandage par enfouissement.

2Les exigences de l’al. 1 ne doivent pas être respectées si les méthodes ne sont pas applicables pour des raisons relevant de la technique ou de l’exploitation, notamment de la topographie.

3L’OFEV et l’OFAG établissent ensemble des recommandations en la matière.